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21/12/2006 | FRANCE | N°06MA00952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 21 décembre 2006, 06MA00952


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2006, sous le n° 06MA00952, présentée pour M. M'HAMED X, élisant domicile ... par Me Lavie Koliousis, avocat ; M. M'HAMED X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0600396 en date du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2006 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
>2°/ d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2006, sous le n° 06MA00952, présentée pour M. M'HAMED X, élisant domicile ... par Me Lavie Koliousis, avocat ; M. M'HAMED X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0600396 en date du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2006 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'HAMED X a été interpellé en gare de Menton en provenance d'Italie, le 28 janvier 2006, alors qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, lequel avait expiré le 18 juin 2004 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.511-1 1°) et 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 modifié de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne : « 1) un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) f) au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » ; g) au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter ou 7 quater qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'HAMED X s'est marié en 1990 avec une ressortissante française, dont il a divorcé, le divorce ayant été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 15 mars 1993 ; que s'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour prise le 28 juin 1996 par le préfet des Alpes-Maritimes, il a obtenu une première carte de séjour temporaire d'un an, le 6 juillet 1998, renouvelée le 18 juin 1999, le 18 juin 2000, le 18 juin 2001, le 18 juin 2002 et le 18 juin 2003 ; qu'il n'a entrepris aucune démarche pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 17 juin 2004 ;

Considérant, d'une part, que M. M'HAMED X soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en se prévalant des dispositions de l'article 10 f) et g) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lui permettant d'obtenir un titre de séjour de dix ans en France ; qu'il n'établit pas, cependant, par les pièces qu'il produit, qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, dès lors qu'il avait fait l'objet d'un refus de séjour le 28 juin 1996, comme l'exige le paragraphe f) de l'article 10 de l'accord précité, ni qu'il justifie de cinq années de résidence régulière et ininterrompue en France ; qu'en effet, les documents versés au dossier démontrent qu'il résidait en Tunisie au mois de décembre 2004 et au mois de janvier 2005 ; qu'en outre, ni les factures d'achat en date du 12 juillet 2005 et du 15 octobre 2005, ni les différentes attestations émanant de ses relations proches ne suffisent à établir que la condition exigée par le paragraphe g) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité est remplie ;

Considérant, d'autre part, que M. M'HAMED X ne saurait se prévaloir utilement, par voie d'exception, de l'illégalité du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour de dix ans qui lui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de la demande qu'il avait présentée le 5 juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'HAMED X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. M'HAMED X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'HAMED X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05MA00554

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00952
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LAVIE KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;06ma00952 ?
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