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21/12/2006 | FRANCE | N°04MA02295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 04MA02295


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Michel pour M. Jean-Jacques X et de Me Filiol substituant Me Vaillant pour la commune d'Aubagne ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 2 juillet 2004, le

Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. et Mme X tendant à l'annulatio...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Michel pour M. Jean-Jacques X et de Me Filiol substituant Me Vaillant pour la commune d'Aubagne ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 2 juillet 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2002, par lequel le maire d'Aubagne avait refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de modifier un bâtiment sis quartier des Grands Mellets à Aubagne ; que les époux X relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (…) par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée./ (…) L'autorité compétente pour statuer avise, en outre, le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire (…) ; qu'aux termes de l'article R.421-13 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires (…). Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R.421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier ; qu'aux termes de l'article R.421-20 dudit code : «Si, au cours de l'instruction, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R.421-12 doit être majoré (…) l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les conditions prévues à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme précité, M. et Mme X ont été d'abord, par un courrier daté du 5 juin 2002, avisés par le service instructeur de leur demande de permis de construire qu'à défaut de réponse expresse de l'autorité compétente à la date du 30 juillet 2002, ils seraient titulaires, à cette date, d'une autorisation tacite de construire ; que, cependant, après avoir demandé, par un courrier du 26 juin 2002 abrogeant explicitement le précédent courrier du 5 juin, une pièce complémentaire dont il est constant qu'elle a été fournie le 3 septembre 2002 seulement, le service instructeur a informé les requérants, dans les formes exigées par l'article R.421-20 sus-rappelé, qu'ils ne pourraient se considérer comme titulaires d'une autorisation tacite qu'à compter du 3 novembre 2002 ; que le 28 octobre 2002, le maire d'Aubagne a refusé par arrêté le permis sollicité par les requérants ;

Considérant que la circonstance que l'autorité administrative ait fait connaître au demandeur, en application des dispositions précitées de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction et la possibilité qu'à l'expiration de celui-ci naisse, en l'absence de décision expresse, un permis tacite, ne fait pas obstacle durant ce délai, si le dossier se révèle incomplet, à ce que soit rapportée la décision initiale et à ce que le demandeur soit invité à produire des pièces complémentaires ; qu'une éventuelle déclaration d'illégalité de cette décision de retrait, fondée sur le constat que de telles pièces n'étaient pas légalement exigibles, ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de faire revivre la décision initiale, ni, par suite, de permettre au demandeur de devenir titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. et Mme X étaient titulaires d'un permis de construire tacite depuis le 30 juillet 2002, en raison de l'illégalité de la décision du 26 juin 2002, et de ce que l'arrêté du 28 octobre 2002 ne pouvait dès lors légalement procéder à son retrait, doit être écarté ;

Considérant par ailleurs qu'en se bornant à soutenir que le projet présenté était conforme aux dispositions de l'article NC2-7 alinéa 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne, sans verser au dossier ledit règlement, les requérants ne contestent pas utilement un des motifs de la décision attaquée, selon lequel l'extension envisagée de l'habitation portait la surface hors oeuvre nette au-delà de la limite permise en zone agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juillet 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2002 par lequel le maire d'Aubagne avait refusé de leur délivrer un permis de construire; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement de la somme de 1.500 euros à la commune d'Aubagne au titre des frais exposés par cette dernière dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la commune d'Aubagne en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Aubagne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02295

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02295
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;04ma02295 ?
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