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21/12/2006 | FRANCE | N°04MA01944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 04MA01944


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ... par Me Leroy- Freschini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9901845, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des prescriptions du certificat d'urbanisme positif en date du 23 septembre 1998 et du certificat d'urbanisme négatif en date du 23 septembre 1998 que lui a délivrés le maire de Tourrette-Levens ainsi que le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la c

ondamnation de la commune de Tourrette-Levens à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ... par Me Leroy- Freschini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9901845, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des prescriptions du certificat d'urbanisme positif en date du 23 septembre 1998 et du certificat d'urbanisme négatif en date du 23 septembre 1998 que lui a délivrés le maire de Tourrette-Levens ainsi que le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Tourrette-Levens à lui verser une somme de 400.000 francs en réparation du préjudice résultant pour lui de ces décisions ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de condamner la commune de Tourrette-Levens à lui verser une somme de 60.980 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°/ de condamner la commune de Tourrette-Levens à lui verser une somme de 1.600 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de M. X Guy :

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un terrain de 6.615 m2 sur lequel est édifiée une construction ; qu'ayant exprimé son souhait de diviser cette unité foncière en vue de procéder au détachement de deux parcelles de terrain nu d'une superficie respective de 1.520 m2 (lot A) et de 1.760 m2 (lot B) destinées à être vendues comme lots à bâtir, le reste du terrain soit 3.335 m2 (lot C) étant conservé en l'état, le maire de Tourrette-Levens lui a délivré le 23 septembre 1998 un certificat d'urbanisme négatif pour le lot A, et un certificat positif pour les lots B et C précisant que les surfaces hors oeuvre nette résiduelles étaient respectivement de 275 m2 et de 250 m2 ; qu'estimant qu'à la suite de ces certificats illégaux, il a dû renoncer à son projet de vendre son terrain en le divisant en trois lots pour ne le céder plus qu'en deux lots, M. X a demandé la condamnation de la commune de Tourrette-Levens à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de cette situation ; que M. X interjette appel du jugement en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont non seulement visé mais examiné la demande de M. X enregistrée le 7 mai 1999 au greffe du tribunal ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont répondu à l'exception d'illégalité soulevée devant eux relative à l'article NB1-2 du plan d'occupation des sols ; que, de plus, dès lors qu'ils jugeaient que l'article NB14 1° a 2ème alinéa n'ayant pas servi de support à la délivrance du certificat d'urbanisme négatif, l'exception d'illégalité relative à cet article devait être écartée, les premiers juges ont pu à bon droit se dispenser de se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'appelant fait valoir que le maire de Tourrette-Levens ne pouvait fonder ses décisions sur les articles NB1-2 et NB14-1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article NB1-2 applicable en secteur Nba du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tourrette-Levens : «Les occupations et utilisations du sol suivantes sont également admises si elles respectent les conditions ci-après : dans le secteur Nba les constructions à usage d'habitation limitées à (…) deux volumes non compris dans les bâtiments annexes lorsque l'unité foncière a une superficie égale ou supérieure à 3.000 m2» ; que ni l'article R.123-22 du code de l'urbanisme, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, n'interdisaient aux auteurs du plan d'occupation des sols de Tourrette-Levens de limiter à deux le nombre de volumes dans les conditions ci-dessus mentionnées ; que le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait les dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme relatif aux lotissements est, en outre, inopérant ; que de plus, même s'ils autorisaient les lotissements, en précisant au demeurant que le nombre de lots ne devait pas dépasser le chiffre indiqué dans le rapport surface de l'unité foncière sur surface minimale constructible exigée dans la zone, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas favorisé la densification de l'urbanisation dans des proportions manifestement incompatibles avec la vocation de la zone NB définie comme une «zone pavillonnaire de coteaux» ; que le moyen tiré de ce qu'il existerait une contradiction à limiter, dans une même zone, le nombre de volumes des bâtiments et autoriser les lotissements doit donc être écarté ; que le maire de Tourrette-Levens a donc pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article NB1-2 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article NB14 1°applicable en secteur Nba du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tourrette-Levens : «Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,12 . Toutefois, a) Pour les constructions à usage d'habitation la surface hors oeuvre nette est limitée à : - 250 m2 pour les unités foncières inférieures à 3.000 m2, - 400 m2 pour les unités foncières supérieures ou égales à 3000 m2 aucun des deux volumes autorisés ne pouvant excéder 250 m2» ; qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que les auteurs du plan d'occupation des sols de Tourrette-Levens ne pouvaient légalement assortir l'existence d'un coefficient d'occupation des sols, d'une limitation générale de la taille des constructions variable selon la superficie des unités foncières ; qu'en outre, bien qu'il admette les lotissements dans la même zone, il n'est pas établi que l'article NB14 1° précité serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X dont le projet englobait une parcelle construite depuis plus de dix ans qui ne pouvait bénéficier de la procédure de lotissement, ne peut utilement soutenir que le maire de Tourrette-Levens aurait commis une faute en faisant application de ces dispositions dont il ne démontre pas l'illégalité dans le certificat d'urbanisme positif délivré le 23 septembre 1998 ; que de plus, si M. X soutient en appel que la commune de Tourrette-Levens aurait dû lui délivrer un certificat attestant la possibilité d'une division en trois lots comprenant pour le lot B une surface hors oeuvre nette de 210 m2, et pour le lot A de 180 m2, il ne le démontre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à la première instance, à supposer même qu'il ait subi un préjudice en ne pouvant réaliser son projet initial, à défaut de démontrer une faute de l'autorité administrative, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Tourrette ;Levens de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Tourrette-Levens la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Tourrette-Levens et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2006 , où siégeaient :

- M. Roustan, président de chambre,

- Mme Buccafurri et Mme Fedi, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 21 décembre 2006 .

Le rapporteur,

Signé

C. FEDI

Le président,

Signé

M. ROUSTAN

Le greffier,

Signé

P. PEYROT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 04MA01944 2

AV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01944
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LEROY FRESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;04ma01944 ?
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