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21/12/2006 | FRANCE | N°03MA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 03MA01706


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 20 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 1er août 2003, par Me Guin, avocat ; la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-0124 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 24 juin 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT a opposé un sursis à st

atuer à la demande d'autorisation de lotir déposée par l'intéressé ;

2°/ de ...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 20 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 1er août 2003, par Me Guin, avocat ; la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-0124 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 24 juin 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT a opposé un sursis à statuer à la demande d'autorisation de lotir déposée par l'intéressé ;

2°/ de rejeter la demande de première instance ;

……………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT relève appel du jugement susvisé en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 24 juin 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT a opposé un sursis à statuer à la demande déposée par M. X pour la réalisation d'un lotissement sur une parcelle lui appartenant, cadastrée Section D n° 1382, sise au lieu-dit «Les Ferrailles Sud», Chemin de «Sur le Puy», située sur le territoire de ladite commune, classé en zone UC par le plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 21 juin 1985, révisé le 24 septembre 1994 et mis en révision par une délibération en date du 22 avril 1997 ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige du 24 juin 1999, le tribunal administratif s'est fondé d'une part sur l'insuffisante motivation de cet acte au regard des dispositions de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme et d'autre part sur l'erreur d'appréciation commise par le maire dans l'application des dispositions de l'article L.123-5 du même code, la procédure d'élaboration du plan en cours de révision n'étant pas suffisamment avancée à la date de la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan... ; que selon les dispositions de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme : «Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans...» ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 juin 1999 contesté a été pris au motif que «selon les dispositions du POS en cours de révision, le projet n'est pas compatible avec le futur plan d'aménagement de l'ensemble de la zone, et peut être susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan» ; que si la décision en litige vise «un plan d'aménagement de l'ensemble de la zone», elle n'indique pas de façon précise la zone dans laquelle le terrain appartenant à M. X sera inséré dans le POS en cours de révision et ne précise pas les dispositions de ce plan dont l'exécution serait rendue plus difficile ou plus onéreuse par l'opération projetée ; que la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT n'établit pas ni même n'allègue que M. X aurait été informé antérieurement à la décision en litige des raisons pour lesquelles son projet aurait rendu cette exécution plus difficile ou onéreuse ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 24 juin 1999 n'était pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, les premières études du plan en cours de révision n'avaient fait l'objet, à la date de la décision attaquée, que de deux réunions du groupe de travail chargé de son élaboration, les 6 octobre 1998 et 10 mai 1999, au cours desquelles avaient été envisagés respectivement d'une part les grandes orientations du futur plan et les objectifs poursuivis et d'autre part le zonage du territoire de la commune ; que si, lors la réunion du 10 mai 1999, la création d'un emplacement réservé pour la réalisation d'une voie, dans le secteur d'implantation du projet et celle d'une zone NA étaient envisagées, le document graphique et le règlement, établis à l'issue seulement de deux réunions sur la révision prescrite, et alors que cette révision a été approuvée plus de deux ans plus tard, soit le 21 décembre 2001, devaient être regardés comme à l'état de projet ; qu'il résulte, en outre, des termes d'une délibération du 26 juillet 1999 que la création d'un chemin à proximité de la parcelle appartenant à M. X n'était pas à cette date bien déterminée ; qu'à supposer même que, comme le soutient la commune appelante, la procédure d'élaboration dans ce secteur aurait été, à la date de la décision en litige, suffisamment avancée, la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT n'établit pas que le projet de lotissement était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'en effet, d'une part, la création de l'emplacement réservé précité n'était pas directement envisagé sur la parcelle appartenant à M. X et, d'autre part, le classement en zone INAa de la parcelle de l'intéressé n'interdisait pas totalement dans cette zone la construction projetée dès lors que le projet de règlement de cette zone autorisait les opérations groupées à usage d'habitation sous réserves qu'elles soient desservies par des équipements publics suffisants et M. X établissant par les pièces versées en appel que la voie de desserte existante était suffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juin 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de sursis à statuer du 24 juin 1999; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT le paiement à M. X de la somme de 1.000 euros qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT versera à M. X une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MALLEMORT DU COMTAT, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01706 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01706
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP PENARD OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;03ma01706 ?
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