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21/12/2006 | FRANCE | N°03MA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 03MA00991


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, présentée pour M. Jean X et Mme Danielle X épouse Y, par la SCP d'avocats Lizée, Petit, Tarlet, élisant domicile ... ; M. Jean X et Mme Danielle X épouse Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1111 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ de condamner

tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, présentée pour M. Jean X et Mme Danielle X épouse Y, par la SCP d'avocats Lizée, Petit, Tarlet, élisant domicile ... ; M. Jean X et Mme Danielle X épouse Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1111 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ de condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Tarlet de la SCI Lizée-Petit-Tarlet pour M. X Jean, Mme Y Danielle et Mme Z Christine ;

- les observations de Me Altea substituant Me Xoual pour la commune d'Allauch et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z, venant aux droits de M. Jean X, décédé en cours d'instance et Mme Danielle X épouse Y relèvent appel du jugement susvisé en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à la requête d'appel et à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, relatif au plan d'occupation des sols, dispose que : «les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles» et que ces dernières, «équipées ou non», comprennent, entre autres : «les zones de richesses naturelles, dites zones NC à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol» ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation du sols révisé approuvé par la délibération contestée du 22 septembre 2000 que les auteurs de ce plan ont entendu, afin de préserver le potentiel agricole de la commune, assurer la protection des zones agricoles cultivées, notamment en étendant ces zones agricoles sur des terrains précédemment classés en zone NA et ont souhaité maintenir de grandes coupures vertes notamment au sein de zones agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen du document graphique annexé au plan en litige ainsi que de la photographie aérienne versés au débat par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, que les parcelles en litige, cadastrées section BZ n° 127 à 130, si elles se situent à proximité, au demeurant non immédiate d'une zone NAF2, et supportent, pour deux d'entre elles, une construction, sont insérées dans un vaste secteur naturel classé en secteur NC, pour une superficie de 49 ha selon les déclarations de première instance de la communauté urbaine et non démenties ; que les parcelles en cause sont éloignées du secteur plus construit situé au nord du quartier Bellevue ; qu'ainsi, le secteur d'implantation dans lequel se situent les parcelles concernées a conservé pour l'essentiel son caractère agricole et naturel ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que, pour l'essentiel, les parcelles en litige étaient plantées de vignes et faisaient l'objet, à la date de la délibération contestée, d'une exploitation pour certaines d'entre elles en AOC «Côtes de Provence» ; qu'à cet égard, si les appelantes font valoir que les plants de vignes auraient été arrachés depuis cette date, cette circonstance postérieure à la date de la délibération contestée est sans influence sur sa légalité ; qu'eu égard au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du POS révisé, et aux caractéristiques de fait ci-dessus rappelées, le classement des parcelles en cause en zone NC ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que lesdites parcelles seraient desservies par une voie de circulation et par les réseaux publics et qu'elles auraient été classées en zone constructible dans le plan d'urbanisme antérieur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur de fait, ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement ;

Considérant, en deuxième lieu, que le classement des parcelles appartenant aux intéressées ne reposant pas sur une appréciation manifestement erronée, les appelantes ne peuvent utilement soutenir que ce classement serait entaché d'une discrimination illégale et porterait atteinte aux droits patrimoniaux attachés à leur propriété ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacement, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat» ; qu'en se bornant à faire valoir que cet article pose un principe d'équilibre nécessitant de doser les intérêts en présence, les appelantes n'établissent pas que la diminution des zones constructibles aurait eu pour effet de rendre insuffisants sur le territoire de la commune les espaces constructibles notamment pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Z, venant aux droits de M. Jean X et Mme Danielle X épouse Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 22 décembre 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme Z et de Mme Danielle X épouse Y le paiement à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z, venant aux droits de M. Jean X, et de Mme Danielle X épouse Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z, à Mme Danielle X épouse Y, à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, à la commune d'Allauch et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 03MA00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00991
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;03ma00991 ?
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