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21/12/2006 | FRANCE | N°03MA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 03MA00240


Vu la requête enregistrée le 7 février 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile au ..., par la SCP Binisti-Bouquet-Lassalle et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4679 en date du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile au ..., par la SCP Binisti-Bouquet-Lassalle et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4679 en date du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me D'Honorio di Meo substituant la SCP Binisti-Bouquet-Lassalle et associés pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du jugement attaqué : « Il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement en date du 24 novembre 1992, l'administration a informé M. X de la nature, du motif et du montant des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il était assujetti au titre des années 1989 et 1990, à raison notamment des redressements dont avait fait l'objet la société civile professionnelle dans le cadre de laquelle il exerçait ses fonctions de médecin cardiologue, et qu'il devait supporter à raison de sa quote-part dans le capital social ; qu'une nouvelle notification de redressement lui a été adressée le 3 mars 1993, rectifiant à la hausse les redressements précédemment notifiés au titre de l'année 1990 ; que ces compléments d'impôts ayant été mis en recouvrement le 31 juillet 1993, l'administration a, le 9 décembre 1993, prononcé le dégrèvement de ces impositions, au motif que la réponse aux observations formulées par le contribuable avait été insuffisamment motivée, et simultanément informé M. X de la persistance de son intention de l'imposer sur les bases notifiées le 24 novembre 1992 et le 3 mars 1993 ; que de nouvelles impositions de même montant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1995, après que l'administration eut repris la procédure, le 8 décembre 1994, au stade de la réponse aux observations du contribuable ;

Considérant tout d'abord que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, s'agissant de l'année 1989, de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 3 mars 1993, ni, s'agissant de l'année 1990, de l'absence de réponse à ses observations, dès lors que les impositions établies à la suite de cette procédure ont, par décision du 9 décembre 1992, fait l'objet d'un dégrèvement total ;

Considérant ensuite que, contrairement à ce que soutient le requérant, et dès lors que la procédure d'imposition avait déjà été régulièrement suivie jusqu'au stade de la réponse aux observations du contribuable avant la première décision d'imposition, et que le montant de l'imposition maintenue ne faisant l'objet d'aucun rehaussement, l'administration n'était pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires primitivement établies, de reprendre entièrement la procédure et, notamment, d'adresser une nouvelle notification de redressement au contribuable ; que par suite, l'absence d'une nouvelle notification ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition » ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, il y a lieu pour la Cour de rejeter la requête susvisée de M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Binisti-Bouquet-Lassalle et associés et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N°0300240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00240
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP H. BINISTI - B. BOUQUET - C. LASSALLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;03ma00240 ?
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