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21/12/2006 | FRANCE | N°02MA02462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 02MA02462


Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 sous le numéro 02MA02462, présentée pour M. et Mme Ange X, élisant domicile..., par

Me Jean-Paul Trani ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901269 / 9901270 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
>2°) de les décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 sous le numéro 02MA02462, présentée pour M. et Mme Ange X, élisant domicile..., par

Me Jean-Paul Trani ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901269 / 9901270 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de les décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu 2°), le recours enregistré le 10 février 2003, sous le numéro 03MA00253, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901269 / 9901270 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'années 1995 ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les instances n° 02MA02462 et 03MA00253 sont relatives à un même jugement relatif aux mêmes impositions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer pour un seul arrêt ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Ange Mathieu X, portant sur les années 1993, 1994 et 1995 ainsi que de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée « U Canistrellu », dont M. X était le gérant, et qui exerçait, une activité de boulangerie-pâtisserie, l'administration a notamment procédé, au titre de ces trois années à des rehaussements des revenus imposables de M. et Mme X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procédant des rehaussements apportés aux résultats de la société « U Canistrellu » au titre des dissimulations de recettes constatées par le service ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève également appel dudit jugement et demande à la Cour de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés au titre de l'année 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les impositions en litige résultent des rehaussements apportés aux résultats de la société « U Canistrellu », pour lesquels la procédure a été suivie avec le gérant de la dite société, et de la taxation entre les mains des bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette dernière ; qu'ainsi, les dits revenus ne constituent pas des revenus catégoriels pour lesquels l'administration aurait dû suivre une procédure avec le seul titulaire des dits revenus ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a adressé la notification de redressements afférente à ces dits revenus aux époux X et non pas seulement à M. Ange Mathieu X ;

Considérant, en deuxième lieu, que par deux avis des 14 octobre 1996 et

11 décembre 1996, notifiés les 16 octobre et 27 décembre 1996, M. et Mme X ont été informés de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 1993, 1994 et 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'avis manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédure fiscales, a seulement prévu un dialogue contradictoire avec le vérificateur avant que celui-ci n'ait recours à la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du même livre ; qu'en tout état de cause, les redressements litigieux ne procédant pas d'une telle demande de justifications, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire avec le vérificateur au cours de l'examen de leur situation fiscale personnelle, est inopérant ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en raison du principe d'indépendance de la procédure d'imposition de la société «U Canistrellu » et de la procédure d'imposition des bénéficiaires des revenus réputés distribués par celle-ci, les moyens tirés de l'absence d'avis de vérification de comptabilité et de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de cette dernière, sont, en tout état de cause, inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° : Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assujettissement de l'impôt sur les sociétés… » ;

Considérant que M. et Mme X n'ont pas accepté les redressements qui leur ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire à raison des revenus réputés distribués suite aux rehaussements sur recettes effectués dans la société « U Canistrellu » ; qu'il appartient donc à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ainsi que de leur appréhension par les requérants ;

En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus distribués :

Considérant, en premier lieu, et contrairement aux affirmations des requérants, l'administration est en droit, à la suite d'une vérification de comptabilité, de rehausser les bénéfices déclarés par une société, donnant lieu à une imposition supplémentaire au titre de l'impôt sur les sociétés, mais également, dès lors que ces bénéfices ne sont pas demeurés investis dans la société, de les imposer en qualité de revenus distribués entre les mains des bénéficiaires des dits revenus ;

Considérant, en second lieu, que pour reconstituer les recettes de la société « U Canistrellu », le vérificateur a procédé au dépouillement de toutes les factures d'achats de matières premières effectués en cours d'année puis, à partir de ces quantités, il a reconstitué le chiffre d'affaires relatif à la fabrication du pain selon les indications données par le gérant s'agissant des quantités de farine utilisée par type de pains, et le nombre d'unités fabriqué par jour selon la saison ; que les quantités de farine non utilisée pour le pain ont été réputées utilisées pour la pâtisserie Corse ; que le vérificateur a également reconstitué séparément le chiffre d'affaires des produits fabriqués à partir de farine de châtaigne ou utilisant des ingrédients spécifiques et a retenu un taux de perte de 7 % ; qu'ainsi, cette méthode a pu déterminer avec une exactitude suffisante le chiffre d'affaires de la société « U Canistrellu » et par conséquent en déduire les recettes non déclarées ;

Considérant que si les époux X exposent que les sommes qui ont figuré sur leur compte bancaire personnel, ainsi que sur ceux de leurs enfants, MM. Laurent et

Jean-Marc X, n'étaient pas des bénéfices et qu'ils s'agissait d'opérations effectuées pour le compte de la société, il résulte de l'instruction que le gérant de la société, soit

M. Ange Mathieu X lui-même, a reconnu au cours de la procédure de vérification de la société par lettre du 23 janvier 1997, avoir utilisé lesdits comptes bancaires pour encaisser les recettes commerciales de la société ; qu'en outre, lesdites recettes apparaissant sur les comptes personnels ont seulement servi à apporter une preuve supplémentaire à l'inexactitude des écritures comptables de la société mais n'a pas servi à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que si M. et Mme X soutiennent également que la société était déficitaire, ils ne proposent aucune autre méthode permettant de reconstituer les bases imposables de la SARL « U Canistrellu » avec une plus grande précision que la méthode mise en oeuvre par le vérificateur ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des distributions correspondant aux minorations de recettes dont s'agit pour les années 1993, 1994 et 1995 ;

En ce qui concerne l'appréhension des distributions :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'invité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à indiquer les bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant aux rehaussements de base d'imposition qui lui avaient été notifiés, la société « U Canistrellu » a désigné son gérant, M. X et son épouse, sous la propre signature de ce dernier en précisant qu'ils étaient bénéficiaires du réajustement des recettes bien que les encaissements aient été portés sur divers comptes postaux autres que celui de la société ; qu'en appel, M. et Mme X ne contestent d'ailleurs plus avoir appréhendé les dits revenus ; qu'ainsi, l'administration établit que M. et Mme X et doivent être regardés comme ayant personnellement appréhendé les revenus distribués litigieux ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette preuve n'était pas rapportée s'agissant d'une partie des revenus afférents à l'année 1995 ; que le jugement doit être réformé sur ce point et les intéressés rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 pour l'intégralité des droits et pénalités mis à leur charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. et Mme X doivent être rejetées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander la réformation du jugement et le rétablissement au rôle des requérants ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 10 octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu pour la totalité des droits et pénalités mis à leur charge au titre de l'année 1995.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. et Mme X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ange X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée à Me Trani et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0202462 et 0300253 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA02462
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TRANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;02ma02462 ?
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