La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°02MA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 02MA02461


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002, présentée pour

M. Albert X, élisant domicile ..., parMe Le Gallo et Me Rochedy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804751 en date du 23 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros

au titre des frais d'instance ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002, présentée pour

M. Albert X, élisant domicile ..., parMe Le Gallo et Me Rochedy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804751 en date du 23 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Albert X fait appel du jugement du 23 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : «Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient n'avoir jamais été destinataire de la mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenus datée du

21 septembre 1994 et que c'est sa mère qui a signé l'accusé de réception postal du pli recommandé ; que le requérant n'établit toutefois pas que sa mère, dont il est constant qu'elle a porté sa signature sur l'avis de réception, n'aurait pas eu qualité pour recevoir ledit pli en se bornant à soutenir qu'ils ne vivaient pas sous le même toit malgré leur adresse commune ; qu'il n'établit pas plus cette absence de qualité en invoquant leurs mauvaises relations sans le moindre commencement de justification ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait informé l'administration des problèmes de réception du courrier postal liés au fait qu'il porte les mêmes nom et prénom que son père et qu'ils résident tous deux à la même adresse ; que, par suite, l'administration, qui a adressé la mise en demeure à l'adresse exacte du contribuable, doit être regardée comme ayant régulièrement procédé à l'envoi de la mise de demeure litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient avoir souscrit régulièrement sa déclaration de revenus modèle 2042 au titre de l'année 1993 dans les délais légaux, il ne l'établit cependant pas en se bornant à produire une copie de sa déclaration des revenus non commerciaux modèle 2035 M au titre de l'année 1993 souscrite le 2 mai 1994 et réceptionnée par l'administration le 3 mai suivant ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements datée du

11 décembre 1996 a été régulièrement envoyée à M. X dès lors que l'adresse mentionnée sur le pli était exacte, que le contribuable n'avait pas informé le service des problèmes de réception du courrier résultant de l'homonymie avec son père et qu'il n'établit pas que sa mère, dont il est constant qu'elle a porté sa signature sur l'avis de réception, n'aurait pas eu qualité pour recevoir ledit pli en se bornant à soutenir qu'ils ne vivaient pas sous le même toit malgré leur adresse commune et qu'ils entretenaient des rapports difficiles ; que la circonstance que l'administration a, en janvier 1997, procédé à un nouvel envoi de la notification de redressements en litige en ajoutant sur le pli le nom de l'épouse du requérant ne permet pas de regarder le premier envoi de la notification de redressements le 13 décembre 1996 comme irrégulièrement effectué ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X entend soulever un moyen tiré de régularité de procédure en invoquant l'absence de motivation et d'explication de la méthode retenue pour la détermination des recettes taxées d'office, il résulte cependant de la notification de redressements litigieuse que, après avoir indiqué les bases d'imposition, les périodes concernées et la procédure utilisée ainsi que les motifs de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, celle-ci a mentionné, outre les divers éléments ayant permis de déterminer le revenu imposable tels le montant des bénéfices non commerciaux régulièrement déclarés, le montant du revenu foncier et le quotient familial, les taux de l'intérêt de retard et de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts qui ont été appliqués aux rehaussements ; que, dès lors, la motivation de la notification de redressement datée du

11 décembre 1996 répond aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième lieu, et, à supposer que le moyen tiré de l'absence de motivation et d'explication de la méthode retenue pour la détermination des recettes taxées d'office puisse être regardé comme contestant le bien-fondé de l'imposition critiquée, ce moyen dépourvu de toute précision, ne permet pas de regarder le requérant comme apportant la preuve qui lui incombe du fait de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, de l'exagération de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Albert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Le Gallo, à Me Rochedy et à la Direction du contrôle fiscal sud-est.

N° 0202461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA02461
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE GALLO ET ROCHEDY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;02ma02461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award