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20/12/2006 | FRANCE | N°04MA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2006, 04MA01406


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ...), par Me Plantevin, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00503 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte de l'école nationale de musique et de danse de Corse à lui payer la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi, ainsi que la somme de 1 524,47 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice adm

inistrative ;

2°) de condamner le syndicat mixte à lui payer la somme...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ...), par Me Plantevin, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00503 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte de l'école nationale de musique et de danse de Corse à lui payer la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi, ainsi que la somme de 1 524,47 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le syndicat mixte à lui payer la somme de 76 224,50 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 524,47 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

……………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de Me Plantevin pour M. X,

- les observations de Me Favier de la SCP Molas et associés pour le syndicat mixte de l'école nationale de musique et de danse de Corse,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur de formation musicale auprès de l'Ecole nationale de musique et de danse de Corse, soutient qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période allant de 1991 à 1994, M. X a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre à la suite, notamment, d'absences irrégulières de sa classe, de son refus de fournir les bulletins de notes des contrôles continus des élèves et, de façon générale, d'une attitude de contestation systématique des décisions et instructions de la hiérarchie relatives à la direction pédagogique et administrative de l'école ; que ces lettres de remontrances relevaient de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

Considérant qu'à partir de 1998, le nouveau directeur de l'école a adressé à M. X, qui refusait de participer aux réunions de professeurs et de respecter les programmes et le choix des ouvrages de référence retenus par l'équipe pédagogique, de nombreuses lettres lui rappelant ses obligations professionnelles ; qu'il appartenait au directeur de l'école, en cette qualité, de définir les orientations pédagogiques de l'établissement ainsi que les diverses mesures relatives à l'organisation du service ; qu'en demandant à M. X de s'y conformer, le directeur de l'école n'a pas porté atteinte à sa liberté pédagogique ;

Considérant que les tâches de répétiteur qui ont été confiées à M. X correspondent à des fonctions d'enseignement et ne sont pas incompatibles avec les droits qu'il tenait de son statut ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'interdisait au directeur de l'école de le placer sous l'autorité d'un agent de grade inférieur, dès lors que l'intérêt du service le justifiait compte tenu de son refus de suivre les programmes et d'utiliser les ouvrages de référence de l'école ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a estimé qu'il n'établissait pas avoir été victime de harcèlement moral et a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte de l'école nationale de musique et de danse de Corse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral allégué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte de l'école nationale de musique et de danse de Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au syndicat mixte de l'école nationale de musique et de danse de Corse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer au syndicat mixte de l'école nationale de musique et de danse de Corse une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au syndicat mixte de l'école nationale de musique et de danse de Corse.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

04MA01406

2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04MA01406
Numéro NOR : CETATEXT000018001457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-20;04ma01406 ?
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