Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2003, présentée par la SCP Vuitton, avocat au Conseil d'Etat, pour M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 7 mai 2003, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre sa notation administrative au titre de l'année 1997 et contre le refus du ministre de l'intérieur de revoir cette notation ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'ainsi que ce jugement l'énonce expressément, le tribunal a rejeté les moyens soulevés par M. X au vu des «pièces du dossier» ; que M. X ne saurait tirer de la circonstance que le tribunal, qui n'y était nullement tenu, n'ait pas analysé spécifiquement chacune des pièces qu'il avait jointes à ce dossier, la preuve d'un quelconque défaut de motivation entachant ce jugement ;
Sur le bien-fondé du rejet des conclusions de M. X dirigées contre sa notation administrative au titre de l'année 1997 et contre le refus du ministre de l'intérieur de réviser sa notation :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA01576 2