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19/12/2006 | FRANCE | N°05MA02895

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 décembre 2006, 05MA02895


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, en télécopie, confirmée par l'original le 24 novembre 2005, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Lucas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2005 par lequel le président de la

3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la l'annulation de la décision, en date du 17 décembre 2001, du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier, refusant de lui verser l'allocation unique dégressive et la condamnation du

centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier et d...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, en télécopie, confirmée par l'original le 24 novembre 2005, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Lucas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2005 par lequel le président de la

3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la l'annulation de la décision, en date du 17 décembre 2001, du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier, refusant de lui verser l'allocation unique dégressive et la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier et de l'Etat à lui verser la somme de 5 460,54 euros qui lui reste due, depuis le 30 avril 1994, au titre de l'allocation de perte d'emploi et la somme de 5 335 euros, en réparation du préjudice subi des illégalités commises par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier ;

2°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier et l'Etat à lui verser la somme de 5 460,54 euros qui lui reste due, depuis le

30 avril 1994, au titre de l'allocation de perte d'emploi, majorée au taux d'intérêt légal ;

3°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier et l'Etat à lui verser la somme de 5 335,72 euros en réparation du préjudice subi du fait des illégalités commises par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires

de Montpellier ;

4°) de condamner l'Etat et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des honoraires de son avocat, ce dernier déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Fuselier substituant Me Audouin pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été employé par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier, par une série de douze contrats, du 9 décembre 1992 au 23 février 1994, en qualité d'agent remplaçant à la cafétéria de la résidence universitaire de la Colombière ; que, le 10 février 1994, il a été informé que le poste qu'il occupait serait pourvu par un autre ouvrier du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et que, dès lors, son contrat, qui expirait le 23 février 1994, ne serait pas renouvelé après cette date ; que, par une décision en date du 14 avril 1994, le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier l'a informé qu'il était admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail pour une durée de 912 jours et au taux maximum pendant une durée de 213 jours, prenant effet le 8 mars 1994 ; que, par un courrier du 19 avril 1994, le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier lui a rappelé que, le 13 avril, il lui avait téléphoné pour lui proposer une suppléance à la cité universitaire pour le nettoyage des locaux, qu'il avait refusé comme non disponible et que, dès lors, il devait être regardé comme démissionnaire ; que, par un courrier du 4 mai, le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier l'informait, qu'à la suite de sa démission, son allocation de perte d'emploi cesserait le 15 avril 1994 ; que toutefois, M. X a reçu deux versements de cette allocation en avril et mai 1994, puis le règlement de cette allocation a été ensuite interrompu ; que M. X, estimant qu'il remplissait les conditions pour percevoir cette allocation, dès lors qu'il n'était pas démissionnaire, qu'il était inscrit à l'ANPE en qualité de demandeur d'emploi et qu'il n'occupait aucune fonction de plus de 136 heures par mois et que son taux de rémunération n'excédait pas celui au-delà duquel l'allocation dégressive ne devait plus lui être versée, a continué, par des courriers, à essayer de faire valoir ses droits auprès du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier ; que, le 26 février 1996, M. X a obtenu du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier, une nouvelle admission au bénéfice de l'allocation unique dégressive, à compter de mars 1996, pour une durée de 874 jours au taux maximum de 138,84 francs pendant une période de 175 jours ; qu'il a reçu alors, deux versements à ce titre en mars et avril 1996 ; que le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier a justifié la cessation du versement de cette allocation par le fait que l'exposant avait eu une activité salariée, à compter du 1er mars 1996, et avait été radié de la liste des demandeurs d'emploi le 1er août 1996 ; que M. X, sans contester cette dernière décision, dès lors qu'il avait effectivement trouvé un travail à temps plein en mars 1996, mais estimant qu'il aurait dû bénéficier de l'allocation unique dégressive pour la période de mars 1994 à février 1996, a sollicité du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier le versement des sommes qui lui étaient dues à ce titre ; que le 17 décembre 2001 le directeur de cet établissement public a confirmé à M. X qu'il ne pouvait bénéficier du revenu de remplacement pour la période du 1er mars au 31 juillet 1996 ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier et de l'Etat, pris en la personne du ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de

5 460,54 euros au titre de l'allocation unique dégressive, pour la période de mars 1994 à

février 1996, et la somme de 5 335 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait, d'une part, de l'illégalité des décisions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier lui refusant le versement de l'allocation unique dégressive pour la période de mars 1994 à février 1996 et, d'autre part, du fait de l'illégalité de la décision emportant sa cessation de fonction en qualité d'employé de l'établissement public à compter du 23 février 1994 ; que, par une ordonnance en date du 12 avril 2005, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours ; que M. X demande à la Cour d'annuler cette ordonnance et de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier et l'Etat à lui verser la somme de 5 460,54 euros qui lui reste due au titre de l'allocation, pour perte d'emploi, pour la période de mars 1994 à février 1996 et la somme de 5 335,72 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une part, de l'illégalité des décisions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier, lui refusant le versement de l'allocation unique dégressive, pour la période de mars 1994 à février 1996 et, d'autre part, du fait de l'illégalité de la décision emportant sa cessation de fonction en qualité d'employé de l'établissement public, à compter du 23 février 1994 ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier :

Considérant que, même si, pour des raisons de suivi du dossier, la lettre de notification du jugement envoyée aux parties mentionne, qu'en cas d'appel, il convient de saisir la Cour administrative d'appel d'une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre, cette formalité n'est exigée par aucune disposition législative ou réglementaire à peine d'irrecevabilité ;

Considérant d'une part, que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à

M. X par le Tribunal administratif de Montpellier pour lui notifier le jugement attaqué, ne porte aucune date aux rubriques « présenté le » et « distribué le » et aucun cachet relatif à la date de retour à la poste de cet avis de réception ; que, dès lors, le dossier ne permet pas de connaître la date de notification effective du jugement à M. X, laquelle serait seule de nature à faire courir les délais d'appel à son encontre ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a sollicité le 26 avril 2005, soit moins de deux mois après la prise de l'ordonnance elle-même, une demande d'aide juridictionnelle prorogeant le délai d'appel à son profit ; que la décision lui accordant celle-ci lui a été notifiée par courrier en date du 4 novembre 2005 ; que la requête qui a été confirmée par l'original le 24 novembre 2005, parvenue et enregistrée au greffe de la Cour en télécopie, le 17 novembre 2005 n'est pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la requête de M. X n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants applicable au litige et repris à l'article L. 822-3 du code de l'éducation : « Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires constitue une personne juridique distincte de l'Etat ;

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 351-12 du code du travail, relatif au régime du revenu de remplacement notamment pour les agents publics non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, l'allocation pour perte d'emploi est versée par la personne publique ayant employé le demandeur d'emploi ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre l'Etat et relatives au versement de l'allocation unique dégressive sont mal dirigées et sont dès lors irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que M. X fonde son action en responsabilité, exclusivement sur les fautes qui auraient été commises par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts sont également mal dirigées et sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à demander la mise hors de cause

de l'Etat ;

En ce qu'elle porte sur les conclusions de M. X dirigées contre l'Etat :

Considérant, qu'en première instance, M. X a conclu à la condamnation de l'Etat, en se fondant uniquement sur les fautes commise par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier ; que, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, de telles conclusions étaient, en tout état de cause, mal dirigées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ;

En ce qu'elle porte sur les conclusions de M. X dirigées contre le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance … » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la relation des faits et de la nature des différentes décisions du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier telles que sus rappelées, que la décision en date du 17 décembre 2001 de celle-ci, indiquant à M. X qu'il ne pouvait bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi entre le 1er mars et le 31 juillet 1996, ne présentait pas le caractère d'une décision confirmative de la décision prise en 1994 par la même autorité, refusant cette allocation à M. X à compter du 1er mars 1994 ; que, par suite, en retenant ce motif pour regarder les conclusions de M. X relatives au versement de cette allocation, pour la période du 1er mars 1994 à février 1996, comme manifestement irrecevables et non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance, le premier juge a dénaturé les pièces du dossier et les conclusions du demandeur ;

Considérant, d'autre part, si, à défaut de mémoire en défense devant le tribunal administratif, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier pouvait être regardé comme opposant, à titre principal, la fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable, aux conclusions indemnitaires de M. X, l'irrecevabilité en cause n'était pas insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la

3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 12 avril 2005, est irrégulière en tant qu'elle porte sur les conclusions de M. X dirigées contre le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier et doit être annulée dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande dirigée contre le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761.1 du code de

justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier à payer à M. X la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 avril 2005 est annulée en tant qu'elle porte sur les conclusions de

M. X dirigées contre le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires

de Montpellier.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande dirigée contre le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier.

Article 3 : Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier versera la somme de 1 000 euros à M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 05MA02895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02895
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-19;05ma02895 ?
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