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19/12/2006 | FRANCE | N°05MA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 décembre 2006, 05MA00549


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour la société MIDI AUTO, dont le siège social est 84 rue Charles Valente à Montfavet (84140) , par Me Nadeau, avocate de la FIDAL ;

La société MIDI AUTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100988 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2001 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Provence Alpes-Côte d'Azur, par délégation du préfet

de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, prononçant à son encontre un redressemen...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour la société MIDI AUTO, dont le siège social est 84 rue Charles Valente à Montfavet (84140) , par Me Nadeau, avocate de la FIDAL ;

La société MIDI AUTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100988 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2001 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Provence Alpes-Côte d'Azur, par délégation du préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, prononçant à son encontre un redressement de 97 534 F (14 868,96 euros) pour ne s'être pas conformée à ses obligations en matière de formation professionnelle continue et de la décision en date du 19 décembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 19 décembre 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives, notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fernandez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'en application de l'article L.951-1 du code du travail, les entreprises employant au minimum dix salariés doivent participer au financement de la formation professionnelle continue ; que cette participation s'exerce suivant certaines modalités organisées, pour les entreprises de plus de 50 salariés, dont fait partie la société requérante, par l'article L.951-8 du même code qui dispose : « Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être considérés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L.951-1, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les formes prévues à l'article L.933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L.933-3. … » ; qu'aux termes de l'article L.933-1 du code précité : « Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise » ; que l'article L.933-3 du code précité, dans son premier alinéa, prescrit que : « Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques » ; que l'article D.932-1 dudit code définit les documents que doit communiquer le chef d'entreprise aux membres du comité d'entreprise pour l'application de l'article L.933-3 et enfin l'article D.932-2 prescrit que la consultation du comité d'entreprise s'effectue au cours de deux réunions, la première comportant la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à g de l'article D.932-1 relatifs aux orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévues à l'article L.933-1 du code du travail et aux actions, leurs bilans et les déclarations de l'employeur pour l'année antérieure et l'année en cours en la matière et la seconde portant délibération relative notamment au plan de formation de l'entreprise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des seuls procès-verbaux afférents aux réunions en date du 29 octobre 1998 et du 4 novembre 1999 du comité d'entreprise de la société MIDI AUTO portant respectivement les seules mentions « approbation du budget provisionnel et prévisionnel portant sur la formation professionnelle pour l'exercice de 1999 à l'unanimité des présents » et « Ordre du jour : Plan de formation pour l'année 2000 et le budget et le plan de formation prévisionnel pour l'année 2000 sont adoptés à l'unanimité des présents » que ce comité d'entreprise a été consulté, dans les conditions prescrites par les dispositions susmentionnées du code du travail en 1999, sur les orientations de la formation professionnelle, sur l'exécution du plan de formation de l'entreprise de l'année 1998 et sur le projet de plan de formation pour l'année 2000 ; que la société MIDI AUTO, à laquelle il appartient de rapporter la preuve du respect de ses obligations relatives à la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle continue, y compris par tout autre moyen que les seuls procès-verbaux du comité d'entreprise, ne peut utilement invoquer la carence du secrétaire de séance chargé de la rédaction des procès-verbaux quant à leur contenu probant, contenu qui, au demeurant, peut être modifié et complété notamment à la demande de l'employeur lors de l'approbation desdits procès-verbaux par le comité d'entreprise ; que la requérante invoque les dispositions de l'article L.951-12 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives, pour soutenir que les employeurs d'au moins cinquante salariés n'ont plus l'obligation de produire les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise relatives à la formation professionnelle continue, sauf demande expresse de l'administration ; que toutefois, d'une part, cette simplification mise en oeuvre lors de la déclaration faite par l'employeur à la recette des impôts compétente indiquant le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L.951-1, ne saurait relever ces employeurs de la charge de la preuve, qui leur incombe, du respect de leurs obligations relatives à la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle continue ; que d'autre part, et en tout état de cause, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dès lors que leur entrée en vigueur est postérieure à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MIDI AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer à la société MIDI AUTO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MIDI AUTO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MIDI AUTO et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 05MA00549 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00549
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL BRIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-19;05ma00549 ?
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