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18/12/2006 | FRANCE | N°04MA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2006, 04MA01293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la télécopie le 18 juin 2004 et le 21 juin 2004, l'original présentés pour la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT, la SOCIETE VINCI PARK GESTION et la SOCIETE SOGEPARC CGST, par Me Symchowicz, avocat ;

Les sociétés demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a constaté la nullité de :

- l'avenant n° 5 du 3 juin 1993 à la convention globale du 7 juin 1985 passé entre la commune de Saint-Raphaël, la SA Setex e

t la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT ;

- la convention d'exploitation des pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la télécopie le 18 juin 2004 et le 21 juin 2004, l'original présentés pour la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT, la SOCIETE VINCI PARK GESTION et la SOCIETE SOGEPARC CGST, par Me Symchowicz, avocat ;

Les sociétés demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a constaté la nullité de :

- l'avenant n° 5 du 3 juin 1993 à la convention globale du 7 juin 1985 passé entre la commune de Saint-Raphaël, la SA Setex et la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT ;

- la convention d'exploitation des parcs de stationnement Coulet, SNCF et Bonaparte du 3 juin 1993 passée entre la commune de Saint-Raphaël et la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT ;

2°/ de constater la validité de l'avenant n° 5 du 3 juin 1993 et de la convention du 3 juin 1993 ;

3°/ subsidiairement, de limiter les effets d'une éventuelle déclaration de nullité en ne constatant la nullité de l'avenant n° 5 et de la convention d'exploitation des parcs de stationnement du 3 juin 1993 qu'à compter du 7 juin 2003 date de résiliation de la convention d'affermage des parcs conclue avec la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT suite à la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2002 ;

4°/ de condamner la commune de Saint-Raphaël à leur verser à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 janvier 2005, le mémoire présenté par Me Masquelier, avocat, pour la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la SOCIETE SOGEPARC CGST et de la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………

Vu le mémoire en production de pièces complémentaires présenté le 27 janvier 2005, par Me Masquelier, avocat, pour la commune de Saint-Raphaël ;

Vu le mémoire présenté le 14 novembre 2006 pour la SOCIETE VINCI PARK GESTION, la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT et la SOCIETE SOGEPARC CGST par Me Symchowicz, avocat ;

Elles réitèrent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens ;

……………………..

Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2006 présenté pour la commune de Saint ;Raphaël par la société d'avocats Masquelier-Garcia qui réitèrent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 2006 présenté par Me Symchowicz, avocat, pour la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Couetoux substituant Me Symchowicz pour la SOCIETE VINCI PARK GESTION, la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT et la SOCIETE SOGEPARC CGST ainsi que les observations de Me Masquelier pour la commune de Saint-Raphaël ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, ultérieurement codifié à l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : «Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement» ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat, sans que la décision de le signer puisse être régularisée ultérieurement par la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil municipal de Saint-Raphaël du 7 juin 1985 autorisant le maire à signer avec la SA Setex une convention globale de gestion du stationnement en voirie et d'exploitation des parcs de stationnement n'a été transmise au représentant de l'Etat que le 19 juillet 1985 alors que le maire a procédé à la signature de ladite convention le 7 juin 1985 ; que de même, la délibération du conseil municipal de Saint-Raphaël du 1er juin 1993 décidant de continuer à confier à la SA Setex la gestion du stationnement payant en voirie jusqu'en 2003 et de résilier la convention d'exploitation des parcs de stationnement pour la confier pendant les vingt années à venir à la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT n'a été transmise au représentant de l'Etat que le 4 juin 1993 alors que le maire a signé ces actes contractuels le 3 juin 1993 ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont constaté la nullité de l'avenant n° 5 du 3 juin 1993 à la convention globale du 7 juin 1985 passé entre la commune de Saint-Raphaël, la SA Setex et la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT et de la convention d'exploitation des parcs de stationnement Coulet, SNCF et Bonaparte du 3 juin 1993 passée entre la commune de Saint-Raphaël et la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT ;

Considérant que si les sociétés appelantes se prévalent de pratiques ou d'interprétations tolérant en 1993 l'envoi simultané au préfet de la délibération autorisant la signature du contrat et du contrat signé et soutiennent que l'interprétation inverse ne saurait être appliquée à des faits antérieurs, sauf à ce que soit méconnu le principe de non rétroactivité, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la nullité de la convention résulte de l'application d'une disposition législative en vigueur à la date de la conclusion du contrat ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour limite dans le temps les effets de la nullité :

Considérant, en tout état de cause, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter dans le temps les effets des nullités prononcées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Saint-Raphaël qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes exposées par les sociétés appelantes au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT, et de la SOCIETE SOGEPARC CGST la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Raphaël et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT, de la SOCIETE VINCI PARK GESTION et de la SOCIETE SOGEPARC CGST est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT et la SOCIETE SOGEPARC CGST verseront à la commune de Saint-Raphaël la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAPHAËLOISE DE STATIONNEMENT, à la SOCIETE VINCI PARK GESTION, à la SOCIETE SOGEPARC CGST, à la commune de Saint-Raphaël et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA01293 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01293
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SYMCHOWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-18;04ma01293 ?
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