Vu la requête enregistrée le 10 avril 2003 sous le n° 03MA00679, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, représentée par son président, et dont le siège est Hôtel de Ville Place Sadi Carnot Saint Raphaël (83700), par Me Masquelier, avocat ;
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803429-9804420 du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n° 24 b du 1er juin 1993 du conseil municipal de Saint-Raphaël autorisant la signature de l'avenant n° 1 au traité d'exploitation du service de distribution publique d'eau potable, l'acte de signature de cet avenant, la délibération n° 28 du 29 mai 1998 autorisant la signature de l'avenant n° 1 au même traité, l'acte de signature de cet avenant n° 2 et enjoint à la communauté d'agglomération, si elle ne pouvait obtenir la résolution amiable de ces avenants, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois aux fins d'obtenir leur résolution contentieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter les requêtes du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau et de la société Michel Ruas devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau, de l'union fédérale des consommateurs et de la société Michel Ruas une somme de 10.000 euros pour les frais d'appel et de 10.000 euros pour les frais de première instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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II - Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 sous le n° 03MA00699, présentée pour la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE), dont le siège est 12, rue René Cassin Nice (06100), par Me Delcros, avocat ;
La compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9803429 du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n° 24 b du 1er juin 1993 du conseil municipal de Saint Raphaël autorisant la signature de l'avenant n° 1 au traité d'exploitation du service public de l'eau, l'acte de signature de cet avenant, la délibération n° 28 du 29 mai 1998 autorisant la signature de l'avenant n° 2 au même traité, l'acte de signature de cet avenant n° 2 et enjoint à la communauté d'agglomération, si elle ne pouvait obtenir la résolution amiable de ces avenants, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois aux fins d'obtenir leur résolution contentieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter les requêtes du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau et de la société Michel Ruas devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau, de l'union fédérale des consommateurs et de la société Michel Ruas solidairement une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance du 14 août 2003 décidant de la réouverture de l'instruction ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;
- les observations de Me Masquelier pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, de Me Vier pour la CMESE et de Me Crétin pour la SA Entreprise Michel Ruas et le CIDUE ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la communauté d'agglomération de Fréjus Saint Raphaël, venant aux droits de la commune de Saint Raphaël et la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau demandent l'annulation du même jugement du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n° 24 b du 1er juin 1993 du conseil municipal de Saint Raphaël autorisant la signature de l'avenant n° 1 au traité d'exploitation du service de distribution publique d'eau potable, l'acte de signature de cet avenant, la délibération n° 28 du 29 mai 1998 autorisant la signature de l'avenant n° 2 au même traité, l'acte de signature de cet avenant n° 2 et enjoint à la communauté d'agglomération, si elle ne pouvait obtenir la résolution amiable de ces avenants, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois afin d'obtenir leur résolution contentieuse sous astreinte de 100 € par jour de retard ; que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le commissaire du gouvernement n'ait pas communiqué ses conclusions aux parties avant l'audience n'est pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que les parties pouvaient lui en demander le sens général et avaient la possibilité de produire une note en délibéré ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des mentions du jugement contesté selon lesquelles le tribunal administratif a entendu à l'audience publique les conclusions du commissaire du gouvernement, que ce dernier ait participé au délibéré ; que par suite, la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été pris en violation des stipulations précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative relatif à la communication des requêtes et mémoires : «La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.» ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL soutient que la procédure suivie en première instance serait irrégulière en l'absence de communication d'un mémoire présenté le 6 janvier 2003 par la société Michel Ruas qui présentait des conclusions à fin d'injonction nouvelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas du jugement attaqué que, dès sa requête introductive d'instance du 28 septembre 1998, la société anonyme Michel Ruas avait présenté une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Raphaël de résilier les deux conventions illégales sous astreinte de dix mille francs par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que cette demande avait été réitérée dans un mémoire ultérieur du 3 décembre 1999 qui sollicitait également que soit constatée la nullité des avenants litigieux ; que ces conclusions permettaient au tribunal administratif, sans outrepasser les pouvoirs qu'il tenait de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de prescrire les mesures qu'impliquait la nullité invoquée, et notamment qu'il soit mis fin aux effets des avenants litigieux par le biais d'une résolution amiable ou juridictionnelle ; qu'elles permettaient également que l'injonction initialement dirigée contre le maire de Saint-Raphaël soit, en raison du transfert, postérieur à l'introduction de l'instance, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL de la compétence «eau» en application des dispositions de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, codifiées à l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales, en définitive adressée à l'établissement public de coopération intercommunale ; que par suite, le Tribunal administratif de Nice pouvait régulièrement, et alors même qu'il s'est référé expressément au mémoire non communiqué aux défendeurs du 6 janvier 2003, adresser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, venue aux droits de la commune de Saint-Raphaël, une injonction portant sur la résolution amiable ou, à défaut d'accord amiable, sur la saisine du juge du contrat afin d'obtenir la résolution des avenants litigieux dans un délai de trois mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont irrégulièrement statué en prenant en compte ce mémoire non communiqué doit donc être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2003 serait irrégulier ;
Sur la recevabilité des demandes du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau et de la société Michel Ruas devant le Tribunal administratif de Nice :
- en ce qui concerne l'intérêt pour agir :
- en ce qui concerne la société Michel Ruas :
Considérant que seules les personnes qui ont manifesté l'intérêt qu'elles portaient à la conclusion d'une délégation de service public, qu'elles aient ou non présenté une offre par la suite, ont qualité pour contester les décisions prises par l'autorité délégante pour désigner un délégataire, en application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 ultérieurement reprises aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'avant l'introduction de sa requête le 28 septembre 1998 devant le Tribunal administratif de Nice, la société Michel Ruas ne s'est jamais manifestée auprès de la municipalité de Saint-Raphaël pour faire connaître son éventuel intérêt pour la reprise des prestations jusque là assurées par la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant eu, à la date de l'introduction de sa requête, un intérêt lui conférant intérêt pour agir à l'encontre des actes qu'elle contestait ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau sont donc fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la requête de la société Ruas ; que le jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il statue sur la requête présentée par cette société ;
- en ce qui concerne le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, «le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau aura la possibilité d'ester en justice pour la défense collective de ses membres, afin d'obtenir réparation du préjudice souffert par eux» ; que ces dispositions lui confèrent un intérêt suffisant pour contester les actes détachables des contrats dont il estime le contenu, eu égard notamment aux tarifs qu'ils prévoient, préjudiciable à ses membres ; que la circonstance que les modifications apportées par l'avenant n° 2 seraient plus favorables aux usagers que la situation antérieure est, à cet égard, sans incidence ; qu'en outre, cet intérêt s'apprécie à la date d'introduction de la requête et non à celle des actes contestés ; que par suite, et bien que ce comité n'ait été créé qu'en 1994, la communauté d'agglomération de Fréjus Saint Raphaël et la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau ne sont pas fondées à soutenir que le requérant serait dépourvu de tout intérêt pour agir ;
- en ce qui concerne les délais de recours :
- en ce qui concerne la délibération du 1er juin 1993 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, repris à l'article L.2121-24 du code général des collectivités territoriales : I - Le dispositif des délibérations du conseil municipal (...) approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale. L'insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées. (…) ; qu'en précisant que les délibérations approuvant une convention de délégation de service public devaient faire l'objet d'une insertion dans une publication locale, le législateur a voulu que les tiers intéressés puissent avoir connaissance de l'objet desdites conventions pour faire valoir éventuellement leurs droits devant le juge administratif ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de ces délibérations commence à courir à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux formalités de publicité, consistant, d'une part, en l'affichage de la délibération au siège du comité syndical et, d'autre part, en son insertion dans une publication locale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 codifié par la suite à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : «Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. (…) Une délégation de service ne peut être prolongée que (…) b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n° 1 du 2 juin 1993 prévoyait notamment une prolongation de 10 ans du contrat initial conclu pour la période allant du 1er février 1983 au 31 décembre 2002, et un programme total de renforcement du réseau de 9.000.000 francs à définir annuellement ; que cette augmentation de la durée du contrat de plus de 50% porte atteinte à son économie générale, sans qu'il soit établi que les travaux qu'il prévoit soient justifiés par une contrainte imposée par le délégant, ni qu'il ne soit pas possible de les amortir sans augmentation excessive des tarifs avant l'échéance de décembre 2002 ; qu'il s'analyse dès lors non comme l'une des prolongations du contrat initial visées par les dispositions précitées, mais comme un nouveau contrat ; que par suite, la délibération l'approuvant devait donc, outre son affichage, faire l'objet d'une insertion dans une publication locale dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas eu lieu ; qu'en l'absence d'une telle publication, le délai du recours contentieux à son encontre n'a pas pu courir ; que par suite, le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau, pouvait, sans être tenu par un prétendu principe d'immutabilité des litiges, ni se voir opposer une quelconque connaissance acquise ou l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision juridictionnelle de rejet à laquelle il n'était pas partie, demander en cours d'instance devant le tribunal administratif l'annulation de la délibération du 1er juin 1993 ;
- en ce qui concerne la délibération du 29 mai 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : «Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 (…)» ; que la saisine du représentant de l'Etat sur le fondement de ces dispositions par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité chargée du contrôle de légalité se prononce sur ladite demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 9 juin 1998, le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau, a demandé au sous-préfet de Draguignan, territorialement compétent, dans le cadre de son contrôle de légalité, d'intervenir auprès de la commune de Saint-Raphaël pour que l'avenant n° 2 soit modifié après avoir été présenté en commission extra-municipale de l'eau ; que cette demande d'intervention doit être analysée comme une demande de déféré au sens des dispositions susvisées ; que cette demande ayant prorogé le délai du recours contentieux, la requête introduite le 31 juillet 1998 à l'encontre de la délibération du 29 mai 1998 n'était pas tardive ;
- en ce qui concerne les décisions de signer :
Considérant qu'en apposant sa signature sur les deux avenants litigieux, le maire de Saint Raphaël a pris une décision qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité susceptible de faire courir le délai du recours contentieux ; que le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau était donc recevable à les contester à la date du 15 septembre 1998 à laquelle il a présenté des conclusions en ce sens ;
Sur la légalité des actes litigieux :
- en ce qui concerne les actes de 1993
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : «Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.» ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la même loi : «Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993. Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de la publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires» ;
Considérant que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL soutient que la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau aurait été un délégataire pressenti avant la date de publication de la loi du 29 janvier 1993, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, bien qu'elle ait été en relation contractuelle avec la commune de Saint-Raphaël, cette société ait engagé des études et travaux préliminaires lui permettant de se prévaloir des dispositions l'exonérant de toute mise en concurrence ; qu' ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, l'avenant n° 1 au traité d'affermage de l'assainissement, était en réalité une nouvelle délégation de service public et non une simple modification du contrat initial ; qu'en l'absence de toute publicité destinée à permettre la présentation de plusieurs offres, ce nouveau contrat était donc irrégulier ;
Considérant que l'avenant n° 1 au traité d'affermage de l'assainissement constituait l'objet de la délibération du 1er juin 1993 autorisant le maire de Saint-Raphaël à le signer et de l'acte de signature accompli par ce dernier ; que compte tenu de l'illégalité de l'objet de cette délibération et de cette décision de signer, la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a annulées ;
- en ce qui concerne les actes de 1998 :
Considérant qu'un avenant constitue un acte pris pour l'exécution d'un contrat et ne peut donc être légalement conclu qu'à la condition qu'il n'en bouleverse pas l'économie générale et que le contrat initial soit lui-même régulier ; qu'en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus concernant l'avenant n° 1 de 1993 au contrat de délégation du service public de l'assainissement de la commune de Saint-Raphaël, lequel devait être qualifié non d'avenant mais de nouvelle délégation de service public, l'avenant n° 2 constituait en réalité un premier avenant à cette nouvelle délégation ; qu'il était donc irrégulier en conséquence de l'irrégularité de cette dernière ;
Considérant que l'avenant n° 2 au traité d'affermage de l'assainissement constituait l'objet de la délibération du 29 mai 1998 autorisant le maire de Saint-Raphaël à le signer et de l'acte de signature accompli par ce dernier ; que ces actes étaient donc eux-mêmes irréguliers ; que par suite, la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a annulés ;
Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux vices dont étaient entachés les actes litigieux, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que sa décision impliquait nécessairement la résolution des avenants n° 1 et 2 ; que par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a prononcé une injonction en ce sens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux appelantes sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a admis la recevabilité de la requête de la société Michel Ruas et les a condamnées à verser chacune 500 euros à cette société sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :
Considérant que par un mémoire parvenu par télécopie le 4 septembre 2003 puis par courrier le 9 septembre 2003, la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, a demandé qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-RAPHAEL et la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces dernières à verser chacune 1.000 euros au comité intercommunal de défense des usagers de l'eau et de rejeter l'ensemble des autres conclusions formulées au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement 9803429,9804420 du Tribunal administratif de Nice du 24 janvier 1984.
Article 2 : La requête n° 9804420 de la société Michel Ruas devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et de la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau est rejeté.
Article 5 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau verseront chacune une somme de 1.000 euros au comité intercommunal de défense des usagers de l'eau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, au comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE), à la société entreprise Michel Ruas, à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 0300679,0300699