Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 24 janvier 2005, présentés pour M. Achour Y, élisant domicile ..., par Me d'Arnal, avocat ;
M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0105370 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 8 novembre 2004, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Gard du 7 septembre 2001 refusant de prolonger l'autorisation de séjour dont il bénéficiait en qualité de travailleur saisonnier et de la décision confirmative du 4 octobre 2001 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Achour Y, ressortissant marocain qui était titulaire d'un contrat en qualité de travailleur saisonnier venant à échéance le 20 mai 2001, a été victime d'un accident de travail déclaré le 20 février 2001 ; que par lettre du 6 juin 2001, il a demandé à titre gracieux au préfet du Gard de l'autoriser à séjourner en France après l'échéance de son contrat afin de recevoir les soins nécessités par son état de santé ; que le préfet, après l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales estimant que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, lui a opposé un refus par décision du 7 septembre 2001 ; que par lettre du 4 octobre 2001, le préfet du Gard a rejeté le recours gracieux introduit le 18 septembre 2001 par l'intéressé, aux termes duquel il sollicitait une autorisation de séjour supplémentaire de deux mois ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Gard, après un nouvel avis désormais favorable du médecin inspecteur de santé publique proposant la prolongation du séjour de M. Y pour une période d'un mois, lui a délivré une autorisation de séjour provisoire d'une durée de trois mois, valable du 19 novembre 2002 au 18 février 2003, renouvelée deux fois jusqu'au 6 mai 2003 ; que, par suite, à la date du 8 novembre 2004 à laquelle le tribunal administratif a statué, la demande gracieuse introduite par M. Y le 6 juin 2001 avait été satisfaite ; qu'ainsi le recours contentieux dirigé contre le refus initial du préfet était devenu sans objet ; qu'il appartenait dès lors au tribunal administratif de prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement du tribunal et, statuant par voie d'évocation, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Y qui, comme il a été dit, a perdu son objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0105370 du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2004 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Y tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 7 septembre 2001 et de la décision confirmative du 4 octobre 2001.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Achour Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard
N° 05MA00036 2