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12/12/2006 | FRANCE | N°05MA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 05MA00032


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile chez ...), par Me Poilpré, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3473 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 octobre 2004, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mai 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'ordonner l...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile chez ...), par Me Poilpré, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3473 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 octobre 2004, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mai 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit :…f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans… » ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il vivait habituellement en France depuis 1986, il ne produit que des éléments épars, et pour certains peu probants, qui ne sont pas de nature à établir qu'il a effectivement résidé habituellement en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi M. X ne remplissait pas la condition fixée par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit;

Considérant que M. X, alors âgé de 34 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir que la majeure partie de sa famille réside en France et qu'il s'est intégré à la société française, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de certificat de résidence n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

05MA00032

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00032
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : POILPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;05ma00032 ?
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