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12/12/2006 | FRANCE | N°05MA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 05MA00026


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203079 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 avril 2002, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 610 euros au titre des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203079 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 avril 2002, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 610 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de Préfectures ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2002 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par arrêté du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions du décret du

24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Vignes par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature… au secrétaire général… en toute matières » ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'un défaut de motivation, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre l'arrêté en litige était définie avec une précision suffisante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. X, qui prétend vivre en France depuis 1992, ne justifie pas, par les documents fournis à cet égard, notamment les attestations de personnes déclarant le connaître, l'ordonnance d'un médecin, quelques factures et enveloppes de courriers à son nom, des relevés bancaires d'une agence située à Marrakech (Maroc), de deux relevés d'un compte d'épargne détenu en France au cours des années 2002-2003 et des copies de sa déclaration de revenus au titre de 1996, 1998 et 2003, qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi,

M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant que M. X, alors âgé de 32 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où résident son oncle et sa future épouse, et s'être intégré à la société française, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à cet article ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00026 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00026
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;05ma00026 ?
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