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12/12/2006 | FRANCE | N°04MA01995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 04MA01995


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Marcel X, élisant domicile Les jardins suspendus, ... par Me Rancan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105631 du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mars 2001, qui l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, et à la condamnation de l'Etat à lui verse

r la somme de

15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Marcel X, élisant domicile Les jardins suspendus, ... par Me Rancan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105631 du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mars 2001, qui l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2001 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de

2 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période susmentionnée au premier alinéa (….) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mars 2001, qui lui a été notifié le 24 mars 2001, un recours gracieux reçu le 25 mai 2001 ; que dès lors, en application des dispositions précitées, une décision tacite de rejet de ce recours est née le 26 juillet 2001 ; que, par suite, la demande à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2001 de M. X, parvenue au Tribunal administratif de Marseille le 25 septembre 2001 par télécopie et confirmée ultérieurement par courrier, n'était pas tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 53 de Marseille (Bouches-du-Rhône), a été victime de deux accidents, le 12 août 1987 et le 1er juin 1988, reconnus imputables au service ; qu'il souffre d'une hépatite virale B diagnostiquée en 1989, ainsi que d'une affection neurologique ; qu'il a été placé en congé de longue durée du 20 janvier 1994 au 23 septembre 1995 ; qu'après une exclusion temporaire de fonctions pour raisons disciplinaires du 23 septembre 1995 au 22 septembre 1997, il a de nouveau été placé en congé de longue durée du 23 septembre 1997 au 20 janvier 2001, puis en disponibilité d'office pour maladie jusqu'au 20 avril 2001 ; que par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mars 2001, il a été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 20 avril 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

« Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes… » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office… » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées, qui s'inspirent d'un principe général du droit, que lorsqu'il a été constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi statutaire, il appartient à l'administration de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, sa radiation des cadres ; que l'application de ces dispositions implique que l'administration invite le fonctionnaire qui a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions statutaires par suite de l'altération de son état physique, et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi ;

Considérant que le comité médical du 2 mai 2000 avait émis l'avis de réintégrer

M. X sur un poste à mi-temps thérapeutique sans port d'arme ; que si, dans sa séance du 5 décembre 2000, le comité médical avait estimé le reclassement impossible, sans préciser si l'état de santé de l'intéressé lui interdisait d'exercer toute activité, la commission de réforme du 14 février 2001 n'avait conclu qu'à l'inaptitude définitive de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions statutaires ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état physique de M. X ne lui permettait pas d'occuper un emploi d'un autre corps ; qu'en ne recherchant pas, contrairement aux termes mêmes de l'article 2 du décret du

30 novembre 1984, si malgré son inaptitude à l'exercice des fonctions de policier,

M. X pouvait être reclassé dans un autre corps et en ne l'invitant pas à présenter une demande à cette fin, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ; que, par suite,

M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article susmentionné et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0105631 du Tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mars 2001 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA01995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01995
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RANCAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;04ma01995 ?
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