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12/12/2006 | FRANCE | N°03MA01941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 03MA01941


Vu, I, sous le n° 03MA01941, la requête enregistrée le 18 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Bernard Hugues Jeannin Arnaud, avocats, pour M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 01-04474, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception n° 1691 émis à son encontre le 12 octobre 1999 par le préfet des Bouches-du-Rhône pour un montant de 37.553,

08 F assigné sur la caisse du trésorier payeur général des Bouches-du-...

Vu, I, sous le n° 03MA01941, la requête enregistrée le 18 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Bernard Hugues Jeannin Arnaud, avocats, pour M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 01-04474, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception n° 1691 émis à son encontre le 12 octobre 1999 par le préfet des Bouches-du-Rhône pour un montant de 37.553,08 F assigné sur la caisse du trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, d'autre part, à la décharge de cette somme ainsi que de la somme de 1.126 F correspondant au coût du commandement de payer, ou, à défaut, à la compensation entre la somme demandée dans le titre de perception attaqué et celles réclamées dans la requête n° 99-556 ;

2°) d'annuler ce titre de perception ;

3°) de lui accorder la décharge du paiement de la somme réclamée par ce titre ainsi que de la somme de 1.126 F, ou, à défaut, de compenser cette somme avec celle qu'il réclame dans la requête n° 99-556 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 03MA01942, la requête enregistrée le 18 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Bernard Hugues Jeannin Arnaud, avocats, pour M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception n° 2391 émis le 31 octobre 2000 par le préfet des Bouches-du-Rhône pour un montant de 41.533,26 F assigné sur la caisse du trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, d'autre part, à la décharge du paiement de cette somme ou, à défaut, à la compensation entre cette somme et d'autres créances de M. X sur l'Etat ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant les premiers juges ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les jugements attaqués ;

Vu la lettre du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 22 septembre 2006, informant les parties en litige dans l'instance n° 03MA1941 que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Petit, de la SCP Bernard Hugues Jeannin Arnaud pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 03MA001941 et 03MA001942 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne l'instance n° 03MA001941 :

Considérant que par mémoire enregistré le 4 octobre 2006, le mandataire de M. X a informé la Cour du décès de ce dernier, survenu le 23 juin 2006 et conclu au non-lieu à statuer sur le litige soulevé dans le cadre de cette instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement de ce mémoire, l'affaire était en état d'être jugée ; que, par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne dont le décès a été notifié à la Cour ne sont pas remplies en l'espèce ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui concerne l'instance n° 03MA001942 :

Sur le rejet des conclusions à fin d'opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret susvisé du 29 décembre 1962 applicable aux créances de l'Etat : «Les… ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent» ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992 : «Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 peuvent faire l'objet de la part des redevables… d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité…» ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : «Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit… adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette» ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le titre de perception n° 2391 émis le 31 octobre 2000 par le préfet des Bouches-du-Rhône pour un montant de 41.533,26 F, assigné à son encontre sur la caisse du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, entre dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ; qu'il est constant que l'intéressé a formé devant le Tribunal administratif de Marseille une opposition à l'exécution de ce titre de perception sans avoir adressé de réclamation préalable au comptable qui a pris ce titre en charge ; qu'il en résulte que cette opposition était irrecevable ;

Sur le rejet des autres conclusions de M. X :

Considérant, d'une part, que l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. X devant le tribunal a privé de tout fondement ses conclusions tendant à la décharge du paiement des sommes correspondantes ; d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne un fondement à la demande présentée par M. X devant le tribunal, tendant à ce que la créance litigieuse de l'Etat soit compensée avec les sommes que lui aurait allouées le tribunal dans le cadre de l'instance n° 99-05567 ; qu'il ressort d'ailleurs du jugement rendu le 12 juin 2003 dans cette instance, que l'Etat n'a fait l'objet d'aucune condamnation à verser une quelconque indemnité à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à M. X la charge de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Daniel X enregistrée sous le n° 03MA001941.

Article 2 : La requête de M. Daniel X enregistrée sous le n° 03MA001942 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01941, 03MA01942 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01941
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;03ma01941 ?
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