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12/12/2006 | FRANCE | N°03MA01927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 03MA01927


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 sous le n° 03MA01927, présentée pour M. Philippe X élisant domicile ... par Me Dion Loye, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 23 octobre 1998, et des décisions du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon en date des 2 décembre 1998, 30 novembre 1999 et 22 décemb

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Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 sous le n° 03MA01927, présentée pour M. Philippe X élisant domicile ... par Me Dion Loye, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 23 octobre 1998, et des décisions du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon en date des 2 décembre 1998, 30 novembre 1999 et 22 décembre 2000 relatives à ses primes annuelles pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, ainsi que ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer l'intégralité de ses primes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-372 du 4 avril 1952 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur de l'industrie et des mines, fait appel du jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a, en joignant quatre requêtes enregistrées sous les n° 98-5283, 00-2864, 00-2866, 01-3629, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 23 octobre 1998, ainsi que des décisions du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon en date des 2 décembre 1998, 30 novembre 1999 et 22 décembre 2000, relatives, respectivement, au montant des primes annuelles de rendement pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le rapporteur assure l'instruction des dossiers contentieux sous l'autorité du président de la formation de jugement et dans le respect des exigences du principe du contradictoire, d'autre part, que l'article R.613-2 du code de justice administrative prévoit la clôture de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'après avoir reçu notification d'un avis l'informant de l'audiencement des quatre affaires en cause à la date du 19 juin 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit, le 12 juin 2003, des observations en défense communes aux quatre requêtes ; que ce mémoire a été communiqué à M. X le 13 juin 2003 et aurait été reçu par ce dernier le 15 juin 2003 ; qu'en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative, qui prévoit la clôture de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience, l'instruction de ces affaires était close le 15 juin au soir ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé de la possibilité de répondre à l'argumentation développée devant les premiers juges et, par suite, que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière au regard du principe du contradictoire et qu'il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant les premiers juges ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant que les primes de rendement attribuées aux ingénieurs de l'industrie et des mines ont été instituées par décret du 4 avril 1952 modifié, dont l'article 1er dispose : «La prime est attribuée chaque année… en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services» ; que de telles primes de rendement ont un caractère variable et individuel et sont attribuées librement par l'autorité hiérarchique en fonction de la manière de servir de l'agent, sans avoir à être motivées ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la nature desdites primes, les moyens tirés de ce que leur fixation à un niveau inférieur à leur niveau de référence pour le grade de l'intéressé constituerait par elle-même une sanction disciplinaire illégale, ou encore qu'elles auraient été attribuées en méconnaissance du principe des droits de la défense, sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des notations administratives de l'intéressé ainsi que des nombreux courriers qui lui ont été adressés au cours des années 1997 à 1999, que M. X avait fait l'objet de mises en garde portant tant sur la quantité que la qualité de son travail et rencontrait depuis plusieurs années des difficultés professionnelles avérées, dont l'autorité hiérarchique pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, légalement tenir compte pour prendre les décisions attaquées ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit aucunement que ces appréciations défavorables sur sa manière de servir et les décisions d'attributions de primes qui en sont résultées seraient entachées du détournement de pouvoir qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées des illégalités externe et interne qu'il invoque ; que ses conclusions tendant à la restitution de l'intégralité des montants de primes correspondant à son grade ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01927
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DION LOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;03ma01927 ?
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