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12/12/2006 | FRANCE | N°03MA01589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 03MA01589


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. Benoît X, élisant domicile ..., par Me Bringer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 11 août 1997 qui, en lui concédant une pension de retraite, a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité, à ce que soit ordonné le rétablissement dans ses droits au titre d'un tel avantage depuis le 1er août

1997, chaque fraction mensuelle devant porter intérêts à partir du moment où...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. Benoît X, élisant domicile ..., par Me Bringer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 11 août 1997 qui, en lui concédant une pension de retraite, a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité, à ce que soit ordonné le rétablissement dans ses droits au titre d'un tel avantage depuis le 1er août 1997, chaque fraction mensuelle devant porter intérêts à partir du moment où elle aurait dû être payée et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 30.489,80 euros (200.000 F) à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'ordonner le rétablissement de cette rente depuis le 1er août 1997, chaque fraction mensuelle devant porter intérêts à partir du moment où elle aurait dû être payée ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 30.489,80 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Bringer pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées... en service (...) peut être radié des cadres par anticipation (...) sur sa demande ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de l'article L.31 dudit code : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme (...) le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ; que ces dispositions n'obligent pas les ministres à se conformer, d'une part, à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la nature et la cause des infirmités, d'autre part, aux mentions portées sur la décision de radiation ;

Considérant qu'il est constant que M. X souffre de deux pathologies ; qu'il n'est pas contesté que chacune concourt pour moitié à l'invalidité de l'intéressé ayant justifié sa radiation des cadres ; qu'en premier lieu, eu égard notamment au contenu des rapports médicaux des docteurs Fassio, d'une part, et Bonnel, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie vertébrale à l'origine de l'invalidité de M. X, qui a nécessité une intervention chirurgicale en 1991, soit la conséquence directe de l'accident imputable au service dont il a été victime en 1982 ; qu'à cet égard, les rapports des médecins psychiatre et neuropsychiatre qui, prenant à tort pour acquis le lien entre la hernie discale dont l'intéressé a souffert en 1991 et l'accident de service de janvier 1982, ont conclu que la pathologie de M. X présentait un caractère post traumatique sans étayer cette affirmation, ne permettent pas d'estimer que la preuve d'un tel lien est rapportée ; qu'il résulte en deuxième lieu de ce qui précède que la seconde affection dont souffre M. X, d'ordre psychologique, et dont il semble acquis qu'elle soit pour partie, si ce n'est exclusivement, liée à son état de santé physique, ne peut être regardée comme imputable au service dès lors que ledit état de santé physique, en 1997, n'est pas rattachable à l'accident de service de 1982 et qu'aucun autre élément imputable au service n'est allégué ;

Considérant que la décision du 11 août 1997 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé à M. X le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité n'est ainsi pas entachée d'illégalité et ne doit pas, dès lors, être annulée ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et d'indemnisation fondées sur l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1997 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, et a, par suite, rejeté ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation fondées sur l'illégalité de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Benoît X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01589
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;03ma01589 ?
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