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12/12/2006 | FRANCE | N°03MA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 03MA01375


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801587 du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 2003 en tant qu'il a limité à la somme de 10 671,43 euros l'indemnisation par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Martigues de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

2°) de condamner le centre communal d'ac

tion sociale de Martigues à lui verser la somme de 35 000 euros en répa...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801587 du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 2003 en tant qu'il a limité à la somme de 10 671,43 euros l'indemnisation par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Martigues de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Martigues à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Depouez de la SCP Roustan-Beridot pour le CCAS de Martigues,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, recrutée en qualité d'aide ménagère remplaçante par le CCAS de Martigues à compter du 8 février 1983, a été licenciée le 5 juin 1987 ; qu'à cette époque, elle était reconnue comme invalide à 60 % ; que par un jugement en date du

1er juillet 1992, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 octobre 1993, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ce licenciement ; que le 14 janvier 1998, Mme X a demandé au CCAS de Martigues de la réintégrer ; que le président dudit CCAS a rejeté sa demande par décision en date du 8 avril 1998 ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a accordé à l'intéressée une somme provisionnelle de 60 000 F (9 146,94 euros) par ordonnance en date du 13 mars 1998 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 8 avril 1998 rejetant la demande de réintégration présentée par Mme X, a ordonné au CCAS de Martigues de réintégrer juridiquement l'intéressée en exécution du jugement du 1er juillet 1992 et ce, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard à compter du jugement du 15 mai 2003, a renvoyé l'intéressée devant le CCAS susmentionné pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit en réparation du préjudice matériel résultant de son licenciement illégal, et a condamné ledit CCAS à lui verser la somme de 10 671,43 euros, sous déduction de la somme de 9 146,94 euros

(60 000 F) versée à titre provisionnel, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant dudit licenciement ; que Mme X conteste, dans la présente requête, le jugement du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il ne lui a alloué qu'une somme de 10 671,43 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'elle demande en outre, par mémoire enregistré le 25 juillet 2005, la condamnation du CCAS de Martigues à lui verser la somme de 115 621,93 euros au titre des salaires qui lui étaient dus pour la période 1983/2004 au titre de sa reconstitution de carrière ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CCAS de Martigues s'est abstenu de réintégrer Mme X pendant une période de neuf années ; que si Mme X soutient que cette réintégration tardive l'a placée dans une situation d'extrême précarité sur le plan matériel, l'obligeant à faire appel à des oeuvres de bienfaisance et à vendre son appartement, il résulte de l'instruction que les revenus de substitution qui lui ont été versés pendant la période d'éviction irrégulière ont été supérieurs aux traitements qu'elle aurait touchés si elle avait continué d'occuper l'emploi à temps partiel sur lequel elle était affectée avant son licenciement, et qui ne dépassait pas en moyenne quinze heures par semaine ; qu'ainsi la vente de son appartement après que son époux soit décédé et que son fils ait quitté son domicile ne saurait résulter de difficultés financières imputables à l'établissement susmentionné ; que, de même, les maladies et accidents qu'elle a subis, ainsi que le décès de son mari intervenu en 1996, sont sans lien direct avec le préjudice moral qu'elle a subi du fait de sa réintégration tardive ; que par suite, alors même que l'intéressée a subi un préjudice du fait de l'interruption de son assurance maladie pendant plusieurs mois, Mme X n'établit pas que le tribunal aurait fait, par le jugement attaqué, une évaluation insuffisante de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en condamnant le CCAS de Martigues à lui verser, en réparation de ces préjudices, la somme de 10 671,43 euros (70 000 F) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CCAS de Martigues à lui verser la somme de 10 671,43 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de revenus :

Considérant que l'article 4 du jugement du 15 mai 2003 renvoie Mme X devant le CCAS de Martigues pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due au titre du préjudice matériel subi ; que l'intéressée a présenté le 25 juillet 2005 des conclusions tendant à la condamnation du CCAS de Martigues à lui verser 115 621,93 euros au titre de ce préjudice, qui résulterait de la perte de revenus alléguée ; qu'elle doit ainsi être regardée comme contestant l'article 4 du jugement précité ; que les conclusions dirigées contre cet article du jugement sont présentées après l'expiration du délai d'appel et ont un objet distinct de celui des conclusions présentées dans le délai d'appel ; qu'elles sont, à ce titre, irrecevables ; que si Mme X entend en réalité demander l'exécution dudit article 4, il ressort des pièces du dossier que le CCAS a procédé à l'exécution de cet article dès lors qu'il s'est prononcé expressément le

10 août 2004, après instruction, sur l'étendue des droits de Mme X pour la réparation du préjudice matériel allégué ; qu'en contestant la décision prise alors par l'établissement en cause, Mme X soulève un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement 15 mai 2003, et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; qu'ainsi les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article susvisé, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, au centre communal d'action sociale de Martigues et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01375
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP LIZEE-PETIT-TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;03ma01375 ?
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