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12/12/2006 | FRANCE | N°00MA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 00MA00473


Vu l'arrêt en date du 9 juin 2005 par lequel la Cour a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la requête de M. Marcel X, procédé à une expertise ayant pour objet, en premier lieu, de rechercher toutes informations en vue de déterminer l'origine de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et, dans le cas où ladite contamination trouverait son origine dans des transfusions, de réunir tout élément permettant de déterminer l'origine des produits sanguins administrés à M. X au cours et après les interventions chirurgicales qu'il a subies à l'hôpital d'instruction

militaire Laveran de Marseille, en deuxième lieu, de déterminer la...

Vu l'arrêt en date du 9 juin 2005 par lequel la Cour a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la requête de M. Marcel X, procédé à une expertise ayant pour objet, en premier lieu, de rechercher toutes informations en vue de déterminer l'origine de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et, dans le cas où ladite contamination trouverait son origine dans des transfusions, de réunir tout élément permettant de déterminer l'origine des produits sanguins administrés à M. X au cours et après les interventions chirurgicales qu'il a subies à l'hôpital d'instruction militaire Laveran de Marseille, en deuxième lieu, de déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, le taux de son incapacité permanente partielle, son pretium doloris, son préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice moral distinct résultant des incertitudes relatives à l' évolution de son état de santé, en troisième lieu, à défaut de consolidation de l'état de M. X, de déterminer les mêmes préjudices à titre provisoire et, en quatrième lieu, en cas d'aggravation de l'état de M. X, indiquer les causes de cette aggravation ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 2 juin 2006 ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2006, présenté pour M. X par Me Tartanson tendant aux mêmes fins que la requête visée par l'arrêt susvisé du 9 juin 2005 par les mêmes moyens ; M. X demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 304 989 euros et une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en outre que le rapport d'expertise établit le bien fondé de ses prétentions ; que l'Etablissement français du sang n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'hôpital militaire et de l'Etat ; que l'indemnité demandée doit réparer les séquelles fixées par l'expert à 25 %, le pretium doloris important résultant des trois opérations successivement subies et du caractère très douloureux de la biopsie du foie, un préjudice d'agrément important en raison d'un état dépressif avec idées suicidaires, un préjudice moral très important en rapport avec l'incertitude sur l'avenir de cette hépatite chronique qui peut évoluer de façon très négative ;

Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 2006, présenté comme ci-dessus pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés par les mêmes moyens et tendant en outre à la condamnation solidaire de l'Etat, du centre de transfusion de Sallanches, de l'Etablissement français du sang Rhône-Alpes et de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 304 989,00 euros et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que la responsabilité de ces personnes morales est engagée du fait de la fourniture de produits sanguins contaminés ;

Vu la lettre en date du 31 août 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le centre de transfusion de Sallanches, l'Etablissement français du sang Rhône-Alpes et l'Etablissement français du sang comme tardives et constituant une demande nouvelle en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2006, présenté comme ci-dessus pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés par les mêmes moyens et faisant valoir en outre la mise en cause en appel du centre de transfusion de Sallanches, de l'Etablissement français du sang Rhône-Alpes et de l'Etablissement français du sang est recevable dès lors que son recours a le caractère d'un recours de plein contentieux et que l'origine des produits n'a été révélée qu'à l'occasion de l'expertise ordonnée en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2006 présenté par le ministre de la défense tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Mariaud de la SCP Tartanson pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le centre de transfusion de Sallanches, l'Etablissement français du sang Rhône-Alpes et l'Etablissement français du sang :

Considérant que la demande de M. X devant le tribunal administratif et sa requête introductive d'instance tendaient seulement à la condamnation de l'Etat du fait de l'administration de produits sanguins à l'origine de la contamination ; que les conclusions dirigées contre le centre de transfusion de Sallanches, l'Etablissement français du sang

Rhône-Alpes et l'Etablissement français du sang présentées après l'expiration du délai d'appel dans un mémoire enregistré le 28 juillet 2006 constituent dès lors des demandes tout à la fois tardives et nouvelles en appel ; qu'il suit de là qu'elles doivent être rejetées comme irrecevables alors même que le recours de M. X a le caractère d'un recours de plein contentieux et que l'origine des produits n'a été révélée qu'à l'occasion de l'expertise ordonnée en appel ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, sans préjudice d'éventuels appels en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 2 juin 2006, que les produits sanguins administrés à M. X à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 octobre 1989 à l'hôpital d'instruction militaire Laveran n'ont été élaborés ni par cet établissement, ni par le centre de transfusion des armées mais par le centre régional de transfusion sanguine de Marseille et que la poche qui lui a été administrée le 25 octobre 1988 a été élaborée avec le sang d'un donneur porteur du virus de l'hépatite C revu le 6 décembre 1992 avec une sérologie positive provenait du poste de transfusion de Sallanches ; que les produits administrés à M. X ne provenant ni d'un hôpital d'instruction militaire, ni du centre des transfusions des armées, l'Etat, dont dépend l'hôpital d'instruction militaire Laveran, ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens.» ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstance de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise décidée en appel ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens» ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner L'Etat, en sa qualité de partie tenue aux dépens, au remboursement des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise décidée en appel sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la défense et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la SCP Tartanson.

N°0000473 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA00473
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : S.C.P. TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;00ma00473 ?
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