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11/12/2006 | FRANCE | N°06MA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 décembre 2006, 06MA01732


Vu I, le recours enregistré le 16 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01732, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0602030 du 26 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz X, de nationalité marocaine ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, le recour...

Vu I, le recours enregistré le 16 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01732, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0602030 du 26 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz X, de nationalité marocaine ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, le recours enregistré le 16 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01733, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz X, de nationalité marocaine ;

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Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le recours n° 06MA01732 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité marocaine, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que par un arrêté en date du 26 avril 2005 publié le 27 avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAR a, d'une part, donné à M. Y, secrétaire général, délégation pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de diverses matières étrangères au présent litige, et, d'autre part, donné délégation aux mêmes fins à M. Z, sous-préfet chargé de mission, en cas d'empêchement de M. Y ; qu'en l'espèce la mesure de reconduite attaquée a été signée par M. Z ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y n'aurait pas été empêché à cette date, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a retenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'au surplus, cet arrêté fait notamment mention de la situation familiale de M. X ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu en France en 2001 pour rejoindre notamment son frère et ses deux soeurs, qui sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, célibataire, il est entré en France à l'âge de vingt et un ans ; qu'il garde des attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père ; que par suite, eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAR n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 avril 2006 et a condamné l'Etat au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur le recours n° 06MA01733 :

Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions du PREFET DU VAR tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 26 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours enregistré sous le n° 06MA01733.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Aziz X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 06MA 01732, 06MA01733

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01732
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CAMPOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;06ma01732 ?
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