Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03354, présentée par Me Suduca, avocat, pour Mme Monique X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0005562 en date du 4 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 48 405,22 francs (7 379,33 euros) du fait du dépassement, au titre de l'année 1999, du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmières en date du 11 juillet 1997 ;
2°/ d'annuler ladite décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, en date du 17 octobre 2000 ;
3°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui rembourser le montant des sommes perçues sur la créance dont elle s'est prévalue ;
4°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi d'amnistie :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par un arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou « seuil d'efficience » qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du « seuil d'efficience » par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible comme telle, d'enter dans le champ de l'amnistie ; que, toutefois, si la sanction prononcée au titre de ce dépassement a reçu un commencement d'exécution, l'intervention de la loi d'amnistie n'est pas de nature à faire disparaître totalement les effets de cette mesure alors même que les faits retenus auraient été amnistiés ; qu'il suit de là que la requête dirigée contre une telle sanction conserve, dans une telle hypothèse, un objet ;
Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que toutefois, en admettant qu'ils aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 17 octobre 2000 a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi que, dans ces conditions, la requête de Mme X tendant à l'annulation de cette décision n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si Mme X prétend ne pas avoir été en mesure d'obtenir de renseignements relativement aux sommes qui lui sont réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var depuis l'année 1996, elle n'établit pas avoir présenté une telle demande et s'être vu refuser la communication de tels renseignements ;
Considérant que Mme X soutient que la caisse primaire d'assurance maladie du Var aurait conféré illégalement un caractère exécutoire à la décision attaquée ; que toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que si la requérante soutient que les différents modes de comptabilisation des actes qu'elle a effectués sont insatisfaisants, présentent nécessairement des erreurs et se font à son détriment sans que puisse être prise en considération sa situation et ce en dépit de son courrier adressé à la caisse primaire le 23 novembre 1999, elle n'apporte aucune justification de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; qu'il est en outre constant qu' à la suite de l'invitation faite par la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 mai 2000, informant Mme X qu'elle avait dépassé le seuil d'activité maximum prévu par la convention nationale des infirmiers, de présenter dans un délai d'un mois ses observations écrites et de demander à être entendue par la commission paritaire départementale, elle a été en mesure de présenter à nouveau ses observations dans son courrier en date du 12 juin 2000, adressé à la commission paritaire départementale des infirmiers et n'a pas demandé à être entendue devant ladite commission ;
Considérant que si Mme X oppose son calcul des actes qu'elle aurait effectués au titre de l'année 1999, à ceux de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de simples annotations figurant en bas de page ne sauraient suffire à prouver le bien-fondé de ses allégations ; qu'au demeurant le calcul effectué par la requérante sur la base de 24 000 coefficients AMI ou AIS remboursés est erroné dès lors que l'article 11.2 de la convention national des infirmiers dispose que : « Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience est fixé à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée. Exceptionnellement, dans les seules situations limitativement énumérées ci-après et dûment constatées par les commissions paritaires locales, le seuil annuel d'activité individuelle est fixé à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée » et que la requérante n'établit nullement se trouver dans l'une des situations permettant légalement de relever son seuil d'efficience à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS ;
Considérant que la circonstance, qui n'est au demeurant pas démontrée, que les difficultés rencontrées par Mme X seraient en grande partie liées aux erreurs qui ont pu être réalisées pour les années 1996 et 1997, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances particulières de l'espèce, de condamner Mme X au paiement de frais irrépétibles ; que Mme X, partie perdante en première instance comme en appel, ne saurait en revanche demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il accorde la somme de 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var en application des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
N° 05MA03354 2
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