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11/12/2006 | FRANCE | N°05MA01762

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2006, 05MA01762


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01762, présentée par Me Pautot, avocat, pour M. Ali Ibouroi X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0204414 en date du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ d'enjoindre au pré

fet des Bouches-du-Rhône, procédant à un nouvel examen de sa situation administrative...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01762, présentée par Me Pautot, avocat, pour M. Ali Ibouroi X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0204414 en date du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, procédant à un nouvel examen de sa situation administrative, de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1754 du 30 juin 1946 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 1998 à l'âge de dix neuf ans, est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas, pour ce qui concerne au moins deux de ses soeurs, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'établit pas que la décision de refus de séjour prise à son encontre aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;

D E CI D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Ibouroi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01762 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01762
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PAUTOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;05ma01762 ?
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