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11/12/2006 | FRANCE | N°01MA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2006, 01MA02098


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02098, présentée par Me Durand, avocat, pour Mme Solange X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9804677 en date du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, décidé de transmettre au Conseil d'Etat ses conclusions présentées à fin d'annulation du refus implicite du centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorgues de la décharger de l'obligation de payer la somme de 19 487,38 F

perçue au titre de l'aide sociale médicale d'urgence et, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02098, présentée par Me Durand, avocat, pour Mme Solange X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9804677 en date du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, décidé de transmettre au Conseil d'Etat ses conclusions présentées à fin d'annulation du refus implicite du centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorgues de la décharger de l'obligation de payer la somme de 19 487,38 F perçue au titre de l'aide sociale médicale d'urgence et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre communal d'action social de Lorgues à lui verser une somme de 20 761,38 F soit 3 165,05 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'obligation qui lui a été faite de rembourser l'aide précitée ;

2°/ de condamner le CCAS de Lorgues à lui verser la somme de 20 761,38 F soit 3 165,05 euros ;

3°/ de condamner le CCAS de Lorgues à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Caillouet-Ganet du Cabinet Durand Andreani, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du CCAS de Lorgues opposée à sa demande de décharge de l'obligation de rembourser la somme de 19 487,38 F correspondant à une prestation sociale d'aide ménagère dont elle a bénéficié du 2 mars 1992 au 2 mai 1993 et, d'autre part, à la condamnation du CCAS de Lorgues à lui verser la somme de 20 761,38 F en réparation de la faute qui engagerait la responsabilité de cet établissement et consistant à ne jamais l'avoir informée d'un éventuel remboursement de la prestation sociale précitée ;

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :

Considérant qu'aux termes des articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, les contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale visées par lesdits articles ; que, sur renvoi décidé par le jugement entrepris, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par ordonnance du 18 septembre 2001, laquelle est insusceptible de recours, attribué à la commission départementale d'aide sociale du Var le jugement des conclusions présentées par Mme X à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 19 487,38 F correspondant à la prestation sociale d'aide ménagère dont elle a bénéficié du 2 mars 1992 au 2 mai 1993 ; que, d'ailleurs, cette juridiction administrative spécialisée s'est prononcée par une décision notifiée le 2 janvier 2002, et dont le CCAS de Lorgues a fait appel le 27 février 2002 devant la commission centrale d'aide sociale ; que dès lors, les conclusions de la requête d'appel dirigées contre l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice susvisé portant renvoi des conclusions sus analysées au Conseil d'Etat, par application de l'article R.351-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur et contre l'état exécutoire en litige en tant qu'il est contesté devant la juridiction administrative de droit commun, sont sans objet et doivent, comme telles, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 134 du code de la famille et de l'aide sociale : « L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation ou l'attribution de la prestation en nature de l'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien à domicile, l'admission à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées sont éventuellement prononcées par le maire… - La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence … - En cas de non-ratification, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé » ;

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, il résulte de l'instruction que Mme X ne pouvait ignorer dès l'attribution de l'aide sociale d'assistance ménagère en urgence par le CCAS de Lorgues, dans l'attente de la décision d'attribution à titre définitif par le conseil général du Var, seul, compétent pour décider de la prise en charge financière afférente, des conséquences sus rappelées d'une éventuelle décision de refus dès lors, d'une part, qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources requises et, d'autre part, qu'elle a elle-même complété et signé les formulaires d'admission afférents, lesquels comportaient à cet égard les indications nécessaires et suffisantes à son information ; que, par suite, elle ne saurait sérieusement soutenir ni qu'elle aurait été privée de toute information quant à ses obligations et les conséquences de celles-ci et ni, par suite que le CCAS de Lorgues aurait commis, de ce chef, une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que, dès lors, les conclusions de la requête présentées à fin indemnitaire doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la commission centrale d'aide sociale, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Lorgues, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange X et au centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorgues.

Copie en sera adressée à la commune de Lorgues, au conseil général du Var et à la commission centrale d'aide sociale.

N° 01MA02098 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02098
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET DURAND ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;01ma02098 ?
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