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07/12/2006 | FRANCE | N°04MA02024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 04MA02024


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée par la société civile professionnelle d'avocat Garibaldi et Me Bernard Abrami, pour M. et Mme X, élisant domicile à ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040488 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse a refusé de les raccorder au réseau d'électricité et à la condamnation dudit syndicat à les indemniser d

u préjudice subi du fait de ce refus ;

2°) d'annuler la décision implicit...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée par la société civile professionnelle d'avocat Garibaldi et Me Bernard Abrami, pour M. et Mme X, élisant domicile à ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040488 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse a refusé de les raccorder au réseau d'électricité et à la condamnation dudit syndicat à les indemniser du préjudice subi du fait de ce refus ;

2°) d'annuler la décision implicite sus-évoquée et d'enjoindre au syndicat de créer la ligne électrique destinée à alimenter en électricité leur habitation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

3°) de condamner ledit syndicat à réparer les préjudices subis par le refus opposé par le versement d'une somme de 20.000 euros au titre des frais d'acquisition des groupes électrogènes, et de 100.000 euros, à parfaire, au titre des troubles de jouissance ;

4°) de condamner ledit syndicat à leur verser, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une première somme de 2.000 euros pour les frais exposés en première instance et une deuxième somme de 2.000 euros pour les frais exposés en appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 25 juin 2004, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande par laquelle M. et Mme X ont demandé, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse avait refusé de raccorder à l'électricité une construction dont ils sont propriétaires sise à Cupabia, et d'autre part, l'indemnisation des préjudices causés par cette décision ; que les époux X relèvent appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la SARL Centre de Loisirs de Cala di Cupabia :

Considérant que la SARL Centre de Loisirs de Cala di Cupabia n'a pas été mise en cause devant la Cour administrative d'appel ; que le mémoire qu'elle a présenté conjointement avec les époux X a, en ce qui la concerne et comme elle le dit elle-même, le caractère d'une intervention ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct » ; que, comme il est dit ci-dessus, l'intervention de la SARL Centre de Loisirs de Cala di Cupabia n'a pas été présentée par un mémoire distinct mais par un mémoire commun avec la partie requérante ; que cette intervention n'est donc pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme: « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concessions, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités »;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par arrêté du 12 octobre 1996 depuis devenu définitif, le maire de Serra di Ferro a délivré à Mme Paule X, sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire un bâtiment dont les requérants ont demandé en 2004 le raccordement à l'électricité, la construction ainsi autorisée, d'une surface hors oeuvre nette de 216 m², était une structure d'accueil s'insérant dans l'opération d'aménagement d'un camping en bordure de la plage de Cupabia ; que ledit camping, au demeurant illicite, pour lequel les époux X avaient été précédemment pénalement condamnés par jugement du Tribunal correctionnel d'Ajaccio du 8 juillet 1988 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 11 octobre 1989, a fait l'objet d'une interdiction d'exploitation par arrêté préfectoral du 8 août 1998 ;

Considérant que, pour solliciter le raccordement à l'électricité de la construction en cause, les époux X ont affirmé qu'elle constituait leur maison d'habitation ; que la décision attaquée étant née du rejet implicite de cette demande, les requérants ne peuvent utilement prétendre, dans leurs dernières écritures, que la construction serait en réalité utilisée à la fois comme maison d'habitation et comme structure d'accueil louée depuis 2001 à la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia, qui déploierait une activité saisonnière d'hébergement de plein air, location de meublé, restaurant, snack et alimentation ;

Considérant que, dès lors qu'il ressort de l'examen des plans du bâtiment versés au dossier par les requérants que la construction autorisée par le permis précité ne peut être considérée comme une maison d'habitation, les époux X doivent être regardés comme ayant modifié sans autorisation la destination pour laquelle l'édifice avait bénéficié d'un permis de construire ; que, par suite, et comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, la maison d'habitation dont les époux X ont demandé le raccordement n'ayant pas été autorisée par le permis sus-évoqué, le syndicat intercommunal était tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, d'opposer un refus à la demande d'extension du réseau d'électricité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices allégués et à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions des époux X tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte et dans un délai d'un mois, au syndicat de créer la ligne électrique destinée à alimenter en électricité leur habitation ; que doivent être pareillement rejetées les conclusions des requérants tendant à ce que ledit syndicat soit condamné à les indemniser des préjudices consécutifs à la décision attaquée, dès lors que le refus légal d'extension de la ligne électrique ne peut être constitutif d'aucune faute de nature à engager la responsabilité du syndicat à l'égard des requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de condamner les époux X à payer audit syndicat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'enfin, la SARL Centre de Loisirs de Cala di Cupabia, dont l'intervention n'a pas été admise, ne peut être condamnée, en application desdites dispositions, au paiement la somme réclamée par le syndicat intercommunal au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SARL Centre de Loisirs de Cala di Cupabia n'est pas admise.

Article 2 : La requête des époux X est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse sur le fondement de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse tendant à la condamnation de la SARL Centre de Loisirs de Cala di Cupabia en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse, à la SARL Centre de Loisirs de Cala di Cupabia et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02024

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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02024
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP GARIBALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-07;04ma02024 ?
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