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07/12/2006 | FRANCE | N°03MA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 03MA01343


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présentée par Me Jérôme Garcia avocat au sein de la société civile professionnelle Tomasi ;Garcia, pour Mme Sylvie X, élisant domicile au ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 032715 du 7 mai 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour incompétence sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2003 par laquelle le maire de la commune de Le Saix a refusé de raccorder au réseau d'eau potable de la commune

le hangar agricole et à la condamnation de la commune de Le Saix à l'indemn...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présentée par Me Jérôme Garcia avocat au sein de la société civile professionnelle Tomasi ;Garcia, pour Mme Sylvie X, élisant domicile au ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 032715 du 7 mai 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour incompétence sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2003 par laquelle le maire de la commune de Le Saix a refusé de raccorder au réseau d'eau potable de la commune le hangar agricole et à la condamnation de la commune de Le Saix à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce refus ;

2°/ d'annuler la décision sus-évoquée et d'enjoindre au maire de la commune de Le Saix, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de :

- autoriser le branchement au point le plus proche et le plus commode du bâtiment concerné ;

- délivrer à Mme X un compteur individuel pour permettre le branchement ;

- délivrer, le cas échéant, une permission de voirie pour la réalisation de ceux des travaux de branchement situés sur l'assiette des voies communales publiques ou privées ;

3°/ de condamner la commune à réparer les préjudices subis par le refus opposé par le versement d'une somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 5 février 2003 ;

4°/ de condamner la commune au paiement des entiers dépens et d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'incompétence des juridictions administratives ne peut être opposée, car les demandes qu'elle présente n'implique nullement l'examen des rapports entre le service public et un usager mais portent exclusivement sur la décision administrative décidant de refuser l'accès au service ; qu'en outre le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande d'indemnisation portant sur la responsabilité fautive de la commune ; sur la légalité de la décision attaquée, qu'elle est entachée de détournement de pouvoir, comme il ressort des termes mêmes de la décision en cause, le maire tentant d'user de ses pouvoirs en matière d'urbanisme pour tenter de régler un différent opposant sa commune avec la commune voisine dont l'époux de Mme X est le maire ; que la réalité de ce détournement est confortée par le fait que le maire a autorisé sans aucune difficulté le branchement de deux villas sur la même canalisation pour des constructions postérieures à celle du bâtiment en cause, alors même que la consommation d'une famille est supérieure à celle nécessaire à l'abreuvage des chevaux ; que, contrairement à ce qu'il affirme, le maire n'a jamais proposé le moindre contrat ; qu'en tout état de cause, le refus de raccordement est illégal au regard des dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme et de l'article L.111-6 du même code ; que l'annulation de la décision du maire impliquera nécessairement une mesure de raccordement en application des articles L.911 ;1 et L.911-3 du code de justice administrative ; que sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune, le préjudice subi, tant matériel que moral, doit être évalué à une somme de 20.000 euros

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2004, présenté par Me Pascal Cotte pour la commune de Le Saix, représentée par son maire en exercice, qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de toutes les conclusions de la requête, et, en tout état de cause, à la condamnation de Mme X au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle s'en rapporte d'abord à l'analyse de la Cour en ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative dans le litige en cause, tout en attirant l'attention sur le fait que le tribunal de grande instance de Gap a décliné la compétence de la juridiction judiciaire par une ordonnance de référé en date du 19 novembre 2003 ;

Elle soutient ensuite à titre principal que la requête est devenue sans objet, car le maire de la commune a délivré à la requérante une autorisation de branchement le 26 février 2004, étant précisé la requérante n'a fourni que le 10 février précédent les documents nécessaires à la prise en compte de sa demande ; à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas détournement de pouvoir, la décision du maire de Le Saix ayant seulement été guidée par des considérations objectives sur la priorité à donner à l'alimentation humaine par rapport à l'alimentation animale et sur le fait que la propriété de Mme X est contiguë à deux torrents auxquels ses bêtes peuvent s'abreuver et desservie par une irrigation agricole gérée par l'ASA des irrigants de Maraize ; que Mme X ayant choisi de formuler sa demande de raccordement 4 ans après la construction du bâtiment qui avait été autorisée par un permis de construire, elle est déchue de son droit à raccordement par péremption du permis de construire ; que, par conséquent dans cette hypothèse, si le maire peut toujours accorder l'autorisation de branchement, ce n'est plus pour lui une obligation ; que l'article L.111-6 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité d'un refus de raccordement dans des circonstances particulières qui, en l'espèce, consistent en des difficultés pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau et en la possibilité d'établir une priorité en cas de pénurie entre les besoins humains et non humains ; qu'aucune violation de la loi n'existe au regard des dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, la requérante n'ayant satisfait que très tardivement la demande d'information technique nécessaire pour délivrer l'autorisation sollicitée et ces précisions étant nécessaires pour s'assurer des conditions dans lesquelles le branchement sera effectué ; qu'aucune faute n'ayant été commise, la demande indemnitaire de Mme X, qui ne caractérise aucun préjudice, est infondée et excessive ; que le comportement virulent de Mme X est également inutilement procédurier puisqu'elle a tardé volontairement à régulariser sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance en date du 7 mai 2003 prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente la demande, présentée par Mme Sylvie X, tendant principalement à l'annulation de la décision du 27 février 2003 par laquelle le maire de la commune de Le Saix a refusé de raccorder son hangar agricole au réseau d'eau potable de la commune et à la condamnation de ladite commune à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce refus ; que, par la présente instance introduite le 8 juillet 2003, Mme X a relevé appel de cette ordonnance ;

Considérant, toutefois, que, par décision en date du 26 février 2004, le maire de Le Saix a autorisé Mme X à effectuer le branchement sollicité sur le réseau d'eau communal ; que cette décision, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive, a eu pour effet de priver d'objet en cours d'instance la requête d'appel de Mme X en tant qu'elle y demandait l'annulation de la décision antérieure lui refusant ce raccordement ; que dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction, présentées par Mme X, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant que le litige se limite désormais aux conclusions par lesquelles Mme X a demandé la réparation des préjudices subis du fait du refus de raccordement du 27 février 2003 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que les travaux nécessaires pour alimenter en eau le hangar de Mme X, même s'ils s'effectuent en majeure partie sous le domaine public routier, paraissent avoir pour seul objet de desservir la propriété de Mme X et ne semblent nécessiter aucune modification ni aucune extension de la capacité du réseau public ; que, par suite, ces travaux, dont Mme X doit assumer le coût en vertu d'une prescription du permis accordé en 1996 pour construire ledit hangar, paraissent devoir être définis, selon les termes mêmes du permis précité, comme un simple raccordement au réseau public, et non une extension de ce réseau ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige opposant la commune de Le Saix à Mme X et concernant la réparation des préjudices nés du refus pris le 27 février 2003 d'autoriser ces travaux, est relatif au fonctionnement d'un service public de nature industrielle et commerciale et n'appartient pas à la compétence de l'ordre administratif ;

Considérant cependant que le tribunal de grande instance de Gap, saisi par Mme Sylvie X, a, par une ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2003 aujourd'hui devenue définitive, décliné la compétence de l'ordre judiciaire pour statuer sur la demande formée par la requérante à l'encontre de la commune de Le Saix ; qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article R.771-1 du code de justice administrative, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à statuer sur les conclusions sus-évoquées restant en litige jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de l'affaire enregistrée sous le n° 03MA01343, tendant à l'indemnisation des préjudices subis suite à la décision du 27 février 2003 prise par le maire de Le Saix, sont renvoyées au Tribunal des Conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer, dans l'instance susvisée, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant d'une part à l'annulation de la décision du 27 février 2003, d'autre part à ce qu'il soit adressé une injonction au maire de la commune de Le Saix.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Le Saix et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01343

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01343
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-07;03ma01343 ?
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