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07/12/2006 | FRANCE | N°03MA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 03MA01130


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée par Me Michel de Guillenschmidt pour la société à responsabilité limitée AMAT et CIE, dont le siège est à Sérignan (34410), représentée par son gérant en exercice ; la SARL AMAT et CIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99920 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1998 en tant que, par cette décision, le maire de Sérignan lui avait refusé l'autorisation d'étendre le camping qu'elle exploit

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2°/ d'annuler l'arrêté précité en tant qu'il refuse l'autorisation sollicit...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée par Me Michel de Guillenschmidt pour la société à responsabilité limitée AMAT et CIE, dont le siège est à Sérignan (34410), représentée par son gérant en exercice ; la SARL AMAT et CIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99920 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1998 en tant que, par cette décision, le maire de Sérignan lui avait refusé l'autorisation d'étendre le camping qu'elle exploite ;

2°/ d'annuler l'arrêté précité en tant qu'il refuse l'autorisation sollicitée ;

3°/ d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, au maire de Sérignan de prendre un nouvel arrêté dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner la commune de Sérignan à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les observations de Me Letessier de la SCP Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort pour la commune de Sérignan,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 3 avril 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande par laquelle la SARL AMAT et CIE, exploitant le camping dénommé le «Sérignan Plage Nature», avait sollicité l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1998 en tant que, par cette décision, le maire de Sérignan lui avait refusé l'autorisation d'étendre ledit camping pour, en y créant 42 emplacements supplémentaires, en porter la capacité d'accueil à 540 emplacements ; que la société requérante relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision de refus contestée a été délivrée après le retrait d'une précédente décision, également de refus, délivrée le 21 juillet 1998 à la même société pour le même projet ; qu'à le supposer établi, le fait que, lors des consultations requises par la combinaison des articles R.443-7-2 et R.421-15 du code de l'urbanisme et effectuées lors de l'instruction de la première décision, le service hydraulique ait émis un avis illégal car fondé sur un plan de prévention des risques non encore applicable, ne constitue pas, comme le prétend la requérante, un changement dans les circonstances de droit, qui se caractérise par la modification effective apportée à l'ordonnancement juridique applicable, et non par l'appréciation portée sur cet ordonnancement ; qu'ainsi, aucun changement des circonstances de droit n'étant intervenu entre les deux décisions prises par le maire de Sérignan et aucune modification n'étant alléguée dans les circonstances de fait, la commune de Sérignan n'avait pas à procéder à une nouvelle instruction et solliciter de nouveaux avis avant de prendre la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R.443-7 du code de l'urbanisme : «Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.» ; qu'aux termes de l'article R.443 ;10 du même code : «Les interdictions prévues aux articles R.443-3 et R.443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R.443-4, R.443-7, R.443-8-1 et R.443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ; A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles support du projet en litige peuvent être submergées sous 1,2 mètre d'eau compte tenu du niveau de la côte des plus hautes eaux (2,2 mètres NGF) et de la côte NGF moyenne du terrain (1 mètre) ; qu'il n'est pas contesté que ce constat, non critiqué en lui-même par la requérante, était connu des services municipaux à la date de la décision attaquée en raison de l'élaboration en cours à cette époque d'un plan de prévention des risques, qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 septembre 1999 et qui a d'ailleurs inclus les terrains d'assiette du projet dans une zone rouge au sein de laquelle aucune autorisation ou occupation nouvelle du sol n'est autorisée de façon à ne pas aggraver les conséquences d'une crue ; que, par suite, le maire était fondé à prendre en compte cette information au regard de l'application de l'article R.443 ;10 précité, même si le projet présenté était conforme au plan d'exposition aux risques alors applicable ;

Considérant, il est vrai, que, pour contester la gravité des risques encourus par les futurs campeurs, la requérante fait état de deux études menées en 1998 par la société française des risques majeurs d'une part la société d'ingénierie pour l'eau et l'environnement d'autre part, commanditées toutes deux notamment par la chambre de commerce et d'industrie et la fédération départementale de l'hôtellerie de plein air ; que leurs conclusions, qui se correspondent, indiquent que la plaine littorale où se situe le camping dont l'extension est demandée peut être inondée soit sous l'effet d'une crue débordante de l'Orb, crue de plaine caractérisée par une lente montée des eaux, soit sous l'effet d'une marée de tempête, et que, dans ces deux hypothèses, le délai dont on disposerait pour la mise en sécurité des personnes, compte tenu des délais de pré ;alerte et d'alerte, varierait de 10 à 24 heures ; que, cependant, l'hypothèse avancée par une des études précitées selon laquelle la durée totale d'une opération d'évacuation d'un camping situé à Sérignan de 500 à 600 véhicules nécessitant un trajet de 4 kilomètres pour sortir de la zone inondable serait, en y incluant une marge supplémentaire de sécurité, de 2 heures, se présente de manière très abstraite, sans être corroborée par les résultats d'un exercice d'évacuation et alors que la zone où se situe l'extension sollicitée comprend plusieurs autres campings ; qu'ainsi, la fiabilité des études produites, qui ne paraissent pas avoir suffisamment pris en compte les aléas humains dans les processus d'alerte et d'évacuation, est sujette à caution ;

Considérant que, dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet, qui accroissait le nombre de personnes susceptibles d'être exposées au risque d'inondation, portait atteinte à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMAT et CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte et dans un délai de quinze jours, au maire de Sérignan de prendre un nouvel arrêté sur la demande de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sérignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL AMAT et CIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de condamner la requérante à payer à ladite commune une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AMAT et CIE est rejetée.

Article 2 : La SARL AMAT et CIE versera une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à la commune de Sérignan sur le fondement de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMAT et CIE, à la commune de Sérignan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01130

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01130
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-07;03ma01130 ?
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