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07/12/2006 | FRANCE | N°03MA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 03MA01081


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par M. Gilles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9703647 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section C n° 272 sur la commune de Sigale ;

2°/ d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par M. Gilles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9703647 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section C n° 272 sur la commune de Sigale ;

2°/ d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 13 février 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le préfet des Alpes-Maritimes lui avait délivré le 10 mars 1997 pour son terrain cadastré section C n° 272 situé sur le territoire de la commune de Sigale ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que, pour se prononcer sur la légalité du certificat en cause, le tribunal a procédé à l'examen des faits ressortant des pièces du dossier ; que, par suite, même si le visa du mémoire du préfet ne rappelle pas la jurisprudence à l'appui de laquelle le préfet a cru pouvoir prendre sa décision, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen qu'il avait soulevé et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des faits par le préfet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée: «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (…) - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…)» ; que le III de l'article L.145-3 de ce même code, qui énonce certains principes d'aménagement et de protection en zone de montagne dispose que «Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral au millième, que si la parcelle C272 pour laquelle M. X a demandé un certificat d'urbanisme se situe au droit du panneau d'entrée d'agglomération de la commune de Sigale, elle est distante du noyau villageois d'environ 500 mètres par la route menant à Roquesteron ; que si le requérant fait valoir que, sur cette distance, les constructions existantes bordant la route de part et d'autre sont séparées les unes des autres par une distance de 16 mètres en moyenne, il ressort de l'examen du plan cadastral précité que, sur un des côtés de la route, plus de 100 mètres séparent la construction édifiée sur la parcelle cadastrée 289 de celle édifiée sur la parcelle cadastrée 281, et que, de l'autre côté de la route, la distance entre deux constructions avoisine à deux reprises plus de soixante-cinq mètres ; que, par ailleurs, les 14 constructions édifiées dans le quartier de Saint Sébastien, où se situe le terrain en cause, ne peuvent pas non plus être regardées comme constituant un hameau, dans la mesure où une distance pouvant aller jusqu'à soixante mètres sépare certaines constructions et où le quartier est divisé non seulement par la route de Roquesteron mais aussi par le chemin de Clot de Béraud ; qu'ainsi, dans les conditions de l'espèce, qui déterminent une définition de «l'agglomération» forcément différente de celle, générale, donnée par le code de la route, le terrain propriété de M. X, d'une superficie de 3.416 m² sur laquelle le requérant n'avait pas précisé l'emplacement de la construction projetée, ne peut être considéré comme étant en continuité d'urbanisation ni avec le village de Sigale, ni avec un hameau existant ; que, par suite, le terrain du requérant ne pouvant être urbanisé conformément aux dispositions précitées de l'article L.145-3-III, le préfet des Alpes ;Maritimes était tenu, en vertu de l'article L.410-1 sus-rappelé, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, quand bien même ce terrain serait desservi, comme le soutient M. X, par les équipements publics et que son projet de construction aurait reçu l'avis favorable de la municipalité ; que, par voie de conséquence, le moyen, tiré de ce que le second motif, invoqué par le préfet à l'appui de sa décision et reposant sur les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, serait erroné, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à la commune de Sigale et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 03MA01081

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01081
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-07;03ma01081 ?
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