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05/12/2006 | FRANCE | N°06MA02555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 05 décembre 2006, 06MA02555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2006 sous le n° 06MA02555, présentée pour Mlle Noria X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ..., par Me Chanut, avocat au barreau de Marseille ;

Mlle Noria X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604956 du 25 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du mêm

e jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2006 sous le n° 06MA02555, présentée pour Mlle Noria X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ..., par Me Chanut, avocat au barreau de Marseille ;

Mlle Noria X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604956 du 25 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les observations de Me Chanut pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour a été refusé (…) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) ; » ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de nationalité algérienne, a fait l'objet le 23 septembre 2004 d'une invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois par le préfet des Bouches-du-Rhône, suite au rejet, le 24 mai 2004, de sa demande d 'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que cette décision l'invitant à quitter le territoire français a été notifiée à la requérante le 29 septembre 2004 ; qu'il est constant qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au delà du délai d'un mois après cette date ; qu'elle entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside au domicile de sa soeur de nationalité française, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie; qu'elle est entrée en France le 7 janvier 2004 au moyen d'un visa touristique ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la présence de la plupart des membres de sa famille dans son pays d'origine et du caractère récent de son arrivée en France, le préfet, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que pour soutenir que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie, Mlle X affirme y avoir été victime de violences à la suite de l'assassinat de son frère, survenu le 21 décembre 2000 ; que cependant aucune des menaces graves et personnelles alléguées par la requérante ne sont établies en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite ; que d'ailleurs, l'OFPRA a rejeté à deux reprises ses demandes d'asile politique ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le renvoi dans le pays dont l'intéressée a la nationalité doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Noria X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et en a fixé le pays de renvoi ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Noria X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Noria X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA02555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02555
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;06ma02555 ?
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