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05/12/2006 | FRANCE | N°06MA02350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 05 décembre 2006, 06MA02350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2006 sous le n° 06MA02350, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile au cabinet de Me Abdelkrim Grini qui le représente à l'instance, lui même étant domicilié ..., avocat au barreau de Montpellier ; M. Hamid X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603429 du 21 juin 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Ro

ussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2006 sous le n° 06MA02350, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile au cabinet de Me Abdelkrim Grini qui le représente à l'instance, lui même étant domicilié ..., avocat au barreau de Montpellier ; M. Hamid X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603429 du 21 juin 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué :

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ….» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, à qui la demande de délivrance d'un titre de séjour a été refusée le 3 novembre 2006 par le préfet de l'Hérault, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification le 6 novembre 2006 dudit refus ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions dont M. X l'avait saisi ; que par suite, le moyen présenté par le requérant et tendant à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 juin 2006 pris par le préfet de l'Hérault qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que le requérant, dont le refus d'admission au séjour a été pris le 3 novembre 2004, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa situation a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X, âgé de 32 ans, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est entré en France en 1997 pour rejoindre l'ensemble de sa famille, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à ses allégations et justifie ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, ni d'une présence continue sur le territoire depuis 1997 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 16 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il ne saurait être non plus soutenu que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hamid X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi que les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hamid X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 06MA02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02350
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;06ma02350 ?
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