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05/12/2006 | FRANCE | N°06MA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 05 décembre 2006, 06MA02301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2006 sous le n° 06MA02301, présentée pour M. Abdelmajid X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601359 du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2006 sous le n° 06MA02301, présentée pour M. Abdelmajid X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601359 du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué :

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 janvier 2006, de la décision du 17 janvier 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et de l'ensemble des pièces du dossier que M. X est arrivé en France au cours de l'année 2004, qu'il vient d'épouser, le 1er septembre dernier, sa concubine, Mme Hadri, de nationalité française, avec laquelle il vit depuis février 2005, qu'il contribue à l'éducation de ses quatre enfants ; qu'il fait notamment valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il se comporte comme le père des enfants de son épouse avec laquelle il a ainsi créé en France une cellule familiale ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'intérêt de sa présence auprès de son épouse et des enfants de celle-ci, M. X est fondé à faire valoir, nonobstant le caractère relativement récent de son arrivée sur le territoire français, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mesure de reconduite attaquée porte au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdelmajid X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 2006 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 février 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de reconduire M. Abdelmajid X à la frontière est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 06MA02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02301
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ELKYESS-DRAÏ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;06ma02301 ?
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