La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2006 | FRANCE | N°03MA02320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 décembre 2006, 03MA02320


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLI, dont le siège est 1395 chemin de Sainte Colombe à Vence (06140), par Me Beroud ; la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902979 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositio

ns contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLI, dont le siège est 1395 chemin de Sainte Colombe à Vence (06140), par Me Beroud ; la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902979 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : «Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. » ;

Considérant que le litige soumis à la Cour porte exclusivement sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société requérante ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de saisir ladite commission ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales « … Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; que le chapitre III§5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version remise au contribuable prévoit que : « Lorsque le différend porte sur l'impôt sur les sociétés, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles les bénéfices des professions non commerciales, les taxes sur le chiffre d'affaires et sur le caractère déductible de certaines rémunérations, la commission peut être saisie si le désaccord porte sur des questions de fait (évaluation par exemple) et non sur des questions de droit. » ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'étendre le champ de compétence de la commission des impôts aux litiges relatifs aux conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui constituent des questions de droit ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la Charte pour soutenir que l'administration a irrégulièrement refusé de saisir la commission des impôts ;

En ce qui concerne la présence d'agents des impôts au côté de la vérificatrice :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements ; les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. (…) » ;

Considérant, d'autre part, que le paragraphe 5 du chapitre I de la charte du contribuable vérifié remise au contribuable, relatif aux agents chargés de la vérification précise que « le nom et la qualité du vérificateur sont précisés sur le document » (avis de vérification) et que «Il a au moins le grade de contrôleur. Il est soumis au secret professionnel »

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Fieschi, inspectrice des impôts a été chargée de la vérification de comptabilité de la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLI ; que l'article 350 terdecies précité de l'annexe III au code général des impôts l'autorisait pendant les opérations de contrôle sur place à se faire assister par un ou plusieurs agents des impôts alors même qu'ils n'avaient pas le grade de contrôleur ; que les dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié ne modifient pas la possibilité d'intervention d'un agent des impôts n'ayant pas ce grade au côté du vérificateur, dès lors que son rôle se limite à une assistance du vérificateur et qu'il n'est pas chargé de la vérification au sens de la charte ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière en raison de l'intervention de deux agents des impôts au côté de la vérificatrice, qui sont en tout état de cause également soumis à l'obligation de secret professionnel en application de l'article L.103 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée… ;

Considérant, d'une part que l'examen des deux notifications de redressements adressées à la société requérante les 23 décembre 1997 et 23 juillet 1998 révèle que les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sont fondés sur l'article 269 C et que les redressements sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible sont fondés sur les dispositions de l'article 271 II du code général des impôts, ainsi que sur celles de l'article 223 de l'annexe II alors applicable ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdites notifications, motif pris de l'absence d'indication du fondement textuel des redressements, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que dans ses réponses aux notifications de redressements, la SARL ENTREPRISE MISARELLI acceptait les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée mais demandait au vérificateur de prendre en compte les données de sa comptabilité pour déterminer les montants de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et fournissait deux factures Aria Ventilation ; que dans ses réponses à ces observations, le vérificateur a indiqué abandonner les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux deux factures dont il s'agit et a rejeté le surplus des demandes de la société requérante au motif que le droit à déduction avait déjà été pris en compte lors de l'établissement des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et que la société n'apportait aucune justification d'un droit à déduction complémentaire ; que les réponses apportées par le vérificateur sont ainsi suffisamment motivées ; qu'en outre, et contrairement à ses allégations, la société requérante n'a pas contesté dans ses réponses aux notifications de redressement l'application par le vérificateur de taux différents de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, celui-ci n'a pas entaché sa réponse d'insuffisance de motivation en ne précisant pas les textes fondant l'application de ces taux ;

En ce qui concerne l'emport de documents :

Considérant que la société fait valoir, d'une part, que la lettre du 3 février 1998 par laquelle elle a demandé que la vérification se déroule dans les bureaux de l'administration n'était pas spontanée et lui aurait été dictée par le vérificateur, d'autre part, qu'une partie des documents comptables aurait été remise au vérificateur le 4 février alors que le reçu n'a été établi que le 6, enfin qu'il s'est écoulé un mois entre la date à laquelle elle a demandé la restitution de sa comptabilité et la remise des documents par le vérificateur, ce qui est de nature à vicier la procédure ; que ces moyens, déjà présentés au tribunal administratif et qui ne font l'objet d'aucune précision complémentaire dans les écritures d'appel, ont été pertinemment écartés par ce dernier ; qu'il y a lieu pour la Cour de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1, La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération … II. 1 … à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a - Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures … » ;

Considérant que si la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLI demande la prise en compte d'un supplément de taxe déductible de 101 366 francs au titre de l'année 1995 et de 91 246 francs au titre de l'année 1996, elle n'a pas produit les factures qui feraient apparaître la taxe sur la valeur litigieuse ; qu'elle ne justifie donc ni du principe, ni du montant des déductions supplémentaires qu'elle revendique ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts, lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts, ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits ;

Considérant que ces dispositions qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; qu'alors même que ces dispositions ne lui confèrent pas un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; qu'ainsi, la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLI n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1729-I du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'obligent pas le juge de l'impôt à agir différemment ;

Sur les conclusions de la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENTREPRISE RENE MISARELLI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA002320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02320
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP BEROUD-DIET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;03ma02320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award