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05/12/2006 | FRANCE | N°03MA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 décembre 2006, 03MA01566


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... , par Me Rolland ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11/ de réformer le jugement n° 9901471 en date du 15 mai 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies en leur nom au titre des années 1994 et 1995 ;

22/ de leur accorder la décharge correspondante ;

3°/ de condamner l'administration fiscale à leur verser 1 500 euros au visa de l'article L.761-1 du code de justice adm

inistrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... , par Me Rolland ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11/ de réformer le jugement n° 9901471 en date du 15 mai 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies en leur nom au titre des années 1994 et 1995 ;

22/ de leur accorder la décharge correspondante ;

3°/ de condamner l'administration fiscale à leur verser 1 500 euros au visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 et 1995, l'administration a regardé M. X, qui avait déclaré une activité d'aviculteur à Carqueiranne et avait été imposé selon le régime forfaitaire agricole, comme exerçant, en réalité, en tant qu'intégrateur, une activité de nature commerciale et a remis en cause le caractère agricole de cette activité ; que pour demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 mai 2003 en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui, à la suite de ce contrôle, ont été mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995, M. et Mme X soutiennent, qu'au regard des critères dégagés par la jurisprudence, l'activité de M. X doit être regardée comme de nature agricole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts, relatif à la définition du bénéfice de l'exploitation agricole : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent également les produits des exploitations avicoles » ;

Considérant d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et n'est pas contesté en appel par M. et Mme X, qu'au cours de la période correspondant aux années litigieuses, M. X achetait, en vue de la production d'oeufs destinés à la consommation, des poulettes sélectionnées qui étaient livrées directement à l'exploitation agricole à responsabilité limitée dénommée EARL Les Cèdres ; qu'aux termes du protocole signé par les parties, l'EARL conservait, moyennant rémunération, les animaux en pension en vue de la production des oeufs destinés à la consommation, supportait la charge de la main d'oeuvre, de la fourniture d'eau et d'électricité, de l'assurance incendie afférente aux installations, ainsi que la charge du ramassage, du tri, de la mise en canadiennes et du dépôt, chez M. X, au moins une fois par semaine, des oeufs produits et M. X assurait le financement des poulettes dont il conservait la propriété et de leur alimentation, fournissait les emballages pour le conditionnement des oeufs, supportait les charges d'assurance contre l'incendie et les intempéries en ce qui concerne le cheptel, les oeufs et les stocks d'aliments et versait à l'éleveur, chaque mois, une rémunération déterminée forfaitairement par oeuf produit ; qu'il résulte de ce document que si M. X assurait les risques financiers de l'activité, il ne participait pas de manière effective et permanente au cycle biologique de production des oeufs ;

Considérant d'autre part que si les requérants font valoir que M. X assurait en fait la collecte et le conditionnement des oeufs, était régulièrement présent sur l'exploitation, participait à la mise en place des poulettes, au changement de poules, au nettoyage du bâtiment lors du vide sanitaire, venait chercher les oeufs une ou deux fois par semaine et procédait à leur calibrage lorsque l'entreprise intégrée ne pouvait le faire, ils n'en apportent pas la preuve par la seule production d'une attestation établie plusieurs années après la période en litige et en contradiction partielle avec les termes du protocole d'accord ; que, de même, la présence au domicile de M. X d'un centre de conditionnement des oeufs n'est pas de nature à démontrer sa participation au cycle de production concerné par le contrat d'intégration ; que les requérants ne peuvent de ce fait, pas plus en appel qu'en première instance, être regardés comme justifiant d'une implication effective et importante de M. X dans une des phases du cycle de production des oeufs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que M. X se livrait, en qualité de producteur d'oeufs, à une activité de caractère agricole dont les produits devaient, à ce titre, entrer dans la catégorie des bénéfices agricoles et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01566
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;03ma01566 ?
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