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04/12/2006 | FRANCE | N°04MA02395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 04MA02395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 2004 sous le n° 04MA02395, présentée par Me Patricot, avocat, pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par son président en exercice ;

Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement N° 0003863 du 21 septembre 2004, notifié le 21 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a) l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 octobre 1998 à Mme Christine X, b) l'a c

ondamné à verser à cette dernière la somme de 11.025 euros, c) l'a condamné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 2004 sous le n° 04MA02395, présentée par Me Patricot, avocat, pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par son président en exercice ;

Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement N° 0003863 du 21 septembre 2004, notifié le 21 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a) l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 octobre 1998 à Mme Christine X, b) l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 11.025 euros, c) l'a condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2.676, 47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2000, ensemble la somme de 760 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d) l'a condamné à supporter les dépens ;

2) de rejeter les prétentions indemnitaires de Mme Christine X et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

…………………………..

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 30 mai 2005, présenté par Me Morel, avocat, pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 avenue du Roi Robert à Nice (06180) cedex 2 ;

La caisse demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner le département appelant à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………..……….

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2006, présenté par Me Dutertre, avocat, pour Mme Christine X, domiciliée Château Balzan à Eze village (06300) ;

Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de réformer le jugement attaqué en portant à 31.404.50 euros l'indemnité à lui allouer ;

…………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Patricot, avocat, pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et de Me Pourreyron substituant la SCP Cohen-Borra pour la Caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été victime d'un accident le 4 octobre 1998 sur la route départementale 45 à Eze (Alpes Maritimes), alors que le véhicule dans lequel elle avait pris place a été heurté par une chute de pierres en provenance de la falaise bordant la route ; que par le jugement attaqué, le tribunal a fait partiellement droit à sa demande tendant à être indemnisée des conséquences dommageables de cet accident, en écartant la responsabilité de la commune d'Eze et de l'Etat, mais en retenant le défaut d'entretien normal de ladite route et en condamnant par suite le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES à lui verser la somme de 11.025 euros, ensemble la somme de 2.676, 47 euros à la Caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que le département appelant invoque l'entretien normal de l'ouvrage incriminé ; que par son appel incident, Mme X conteste le quantum de la réparation allouée ;

Sur l'appel principal du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la route départementale 45 se situe dans un secteur géographique dans lequel des éboulements se sont déjà produits par le passé et qui s'avère ainsi connu comme étant potentiellement dangereux ; que si plusieurs panneaux avertissaient les automobilistes du danger de chute de pierres, il incombait par ailleurs au département d'inspecter le site à titre préventif, afin de pouvoir envisager la mise en place de dispositifs de protection et, compte-tenu de leur technicité et de leur impact budgétaire, leur éventuelle réalisation ; que le fait qu'une astreinte des services de la direction départementale de l'équipement était organisée du vendredi 2 octobre (17 heures) au lundi 5 octobre 1998 (8 heures) ne peut être regardé comme établissant sérieusement que des visites d'inspection sur les lieux de la falaise aient été organisées avant l'accident en litige ; que la circonstance que le département ait conclu un marché avec des entreprises de travaux acrobatiques portant sur la purge de diverses falaises, incluant fourniture et pose de grillage de protection, ainsi que sur la stabilisation de divers massifs rocheux, n'établit pas davantage l'existence d'une telle surveillance préventive en l'espèce, dès lors qu'aucune intervention dans le cadre de ce marché n'a eu lieu sur la portion de route concernée ; qu'enfin, le département n'établit pas sérieusement qu'il serait impossible, techniquement ou financièrement, de protéger la portion de route en litige, en se contentant de faire valoir, de façon générale, la configuration géographique et géologique des Alpes-Maritimes et ses nombreuses routes exposées ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ne peut donc être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de la route départementale 45 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire Suquet en date du 10 novembre 1999, que Mme X, âgée de 36 ans à la date de l'accident, a subi une I.T.T. de 2 mois, un pretium doloris de modéré à moyen, un déficit fonctionnel du rachis dorsal entraînant un I.P.P. de 8 % et que son état s'est consolidé le 4 octobre 1999 ; que Mme X ne conteste pas sérieusement les conclusions susmentionnées de cet expert judiciaire en produisant les attestations des Dr Scemama et Coat-Lachapelle des 27 et 28 avril 2000 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à la somme totale de 11.025 euros les préjudices de toute nature subis par Mme X, incluant troubles dans les conditions d'existence, préjudice d'agrément et pretium doloris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête n° 04MA02395 du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à Mme Christine X, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02395 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02395
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : PATRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-04;04ma02395 ?
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