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04/12/2006 | FRANCE | N°03MA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 03MA01964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE MARIGNANE, représentée par son maire en exercice, par Me Sindres, avocat ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X la somme de 1.050 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier, à la suite de sa chute survenue le 12 août 1997 et de rejeter la demande indemnitaire de M. X ;

2°) de condamner M. X a lui

verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE MARIGNANE, représentée par son maire en exercice, par Me Sindres, avocat ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X la somme de 1.050 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier, à la suite de sa chute survenue le 12 août 1997 et de rejeter la demande indemnitaire de M. X ;

2°) de condamner M. X a lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 janvier 2004, le mémoire présenté pour M. Charley X, par Me Rochas, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE MARIGNANE et, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 2.637,37 euros en réparation de son préjudice corporel et de 397,89 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à la destruction de son appareil photographique assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1998, ainsi que la capitalisation des intérêts ; il demande également la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………

Vu le mémoire produit pour la COMMUNE DE MARIGNANE, par la Selarl Sindres-Laridou, le 27 octobre 2006, la COMMUNE DE MARIGNANE demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 mai 2003 et de rejeter la demande de M. X ; de condamner celui-ci à lui verser 700 euros au titre des frais de procédure ;

………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur ;

- les observations de Me Tramier substituant Me Rochas pour M. X et Me Ladouari substituant Me Sindres pour la COMMUNE DE MARIGNANE ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 août 1997, M. X a fait une chute alors qu'il marchait dans le centre ville de Marignane, une plaque d'égout ayant cédé sur son passage ; que la commune de Marignane, s'appuyant sur une attestation rédigée postérieurement à l'accident, par M. Streiff, technicien territorial, soutient que le risque de chuter en passant sur cette plaque d'égout était prévisible et que ce danger était signalé ; que toutefois, ni la lettre de M. Marty, responsable de la police municipale de Marignane, datée du 28 octobre 1997, ni le rapport de la police nationale réalisé après l'accident, ni l'attestation de Mme Derkaoui, témoin de l'accident, ne font état d'une quelconque signalisation du danger que constituait cette plaque d'égout défectueuse ; que par suite, la commune ne peut être regardée comme apportant le preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'en se limitant à relever que le risque de chute était prévisible compte tenu de l'état de la plaque qui aurait dû inciter la victime à la contourner, la COMMUNE DE MARIGNANE n'établit pas la faute de la victime ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que M. X a supporté, du fait de ses blessures, une période d'incapacité temporaire totale de 18 jours et que sa chute lui a occasionné des souffrances évaluées à 2 sur 7 ; qu'en fixant à la somme de 750 euros la réparation due à ce titre, le Tribunal administratif de Marseille a fait une appréciation insuffisante des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence endurés par M. X ; qu'il y a lieu de porter le montant de cette réparation à la somme de 1.500 euros ;

Considérant que la commune soutient que M. X n'établit à aucun moment que la destruction de son appareil photographique résultait de la chute qu'il a subi le 12 août 1997 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X a fourni la facture d'un appareil photographique Minolta 7000 datée du 22 décembre 1990, ainsi qu'une attestation d'un réparateur du 15 septembre 1997 concernant un appareil Minolta 7000 qui précisait que l'appareil est irréparable ; que ces pièces suffisent à établir l'existence et le montant du préjudice matériel subi par la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le montant de l'indemnité que la ville de Marignane versera à M. X doit être porté à la somme totale de 1.800 euros, qu'elle portera intérêts à la date d'enregistrement de la demande, le 9 décembre 1998 ; que ces intérêts devront être capitalisés à la date du 9 janvier 2004 et chaque année suivante pour produire eux-mêmes intérêts ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille doit être réformé en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MARIGNANE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE MARIGNANE la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARIGNANE est rejetée ;

Article 2 : La somme mise à la charge de la COMMUNE DE MARIGNANE par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 mai 2003, est portée à 1.800 euros avec intérêts de droit à compter du 9 décembre 1998, capitalisés au 9 janvier 2004 et chaque année suivante à la même date.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE DE MARIGNANE versera à M. X la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARIGNANE, à M. Charley X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Rochas et à Me Sindres.

N° 03MA01964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01964
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SINDRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-04;03ma01964 ?
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