Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2003, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS, dont le siège est mairie de Grans (13450), par Me Portalano, avocat ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802151 du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Maurice X une indemnité de 5.743, 96 € en réparation des dommages subis par le mur de soutènement de sa propriété, ainsi que 2.226, 74 € au titre des frais d'expertise, et 750€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner M. Maurice X à lui verser 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour chacune des deux instances et à lui rembourser les frais d'expertise et timbres fiscaux ;
…………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2003, présenté pour M. X par Me Teissier-Le Loarer, avocat ; M. X demande le rejet de la requête et la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS à lui verser 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, le versement des intérêts au jour de la requête introductive d'instance et la condamnation de l'ASA à verser 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et d'agrément subi pendant plusieurs années ;
…………………….
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2003, présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS par Me Portalano ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS maintient ses précédentes écritures et fait en outre valoir que : le canal n'est pas sa propriété, mais celle des riverains ; il n'est pas édifié sur un bancaou, mais sur une pente, devenue bancaou plus tard ; toutes les pièces ont été régulièrement communiquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2004, présenté pour M. X par Me Teissier-Le Loarer et reprenant intégralement ses précédents écritures ;
Vu l'avis du 4 octobre 2006 informant les parties que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Favier, président assesseur,
- les observations de Me Teissier-Le Loarer pour M. X,
- et les conclusions de Mlle Josset , commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002 la condamnant à verser à M. Maurice X une indemnité de 5.743, 96 € en réparation des dommages subis par le mur de soutènement de sa propriété, ainsi que 2.226, 74 € d'expertise, et 750 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne contenait pas l'exposé des faits et moyens ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement avait été notifié à l'association syndicale requérante le 19 février 2003 et reçu par elle le 21 février ; qu'ainsi, le délai de recours expirait le 22 avril 2003 ; que par suite, le mémoire complémentaire comportant l'exposé des faits et moyens, enregistré postérieurement à cette date, le 25 avril 2003, ne pouvait constituer une régularisation de la requête au sens des dispositions précitées ; que celle-ci est donc irrecevable et ne peut, sans qu'il soit besoin d'examiner lesdits moyens, qu'être rejetée ;
Sur l'appel incident de M. X :
Considérant que l'irrecevabilité de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS entraîne, par voie de conséquence, celle du recours incident ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant au versement des intérêts et à l'attribution d'une indemnité supplémentaire de 20.000 € en réparation de son préjudice moral et d'agrément doivent être écartées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par M. X pour sa défense ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de recours incident présentées par M. X sont rejetées.
Article 3 : l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS versera à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE GRANS, à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 03MA00541 4