La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2006 | FRANCE | N°02MA02391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 02MA02391


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002, présentée pour la SARL SECA, dont le siège est Caldaniccia Mozzavia (20167), par Mes Jeanne Bringuier et Jean-Marc Bringuier, avocats associés ; la SARL SECA demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9800968 du 7 mai 1997 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec les autres membres du groupement d'entreprises Pompéani-Corsovia-Séca à garantir l'Etat de l'indemnité de 419.191,20 francs (63.904,31 euros) qu'il a été condamné à verser à M. Y en réparation des conséquences domma

geables de l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002, présentée pour la SARL SECA, dont le siège est Caldaniccia Mozzavia (20167), par Mes Jeanne Bringuier et Jean-Marc Bringuier, avocats associés ; la SARL SECA demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9800968 du 7 mai 1997 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec les autres membres du groupement d'entreprises Pompéani-Corsovia-Séca à garantir l'Etat de l'indemnité de 419.191,20 francs (63.904,31 euros) qu'il a été condamné à verser à M. Y en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 25 juillet 1991, avec intérêts au 24 mars 1994 ; elle soutient que : son appel est recevable car le jugement ne lui a pas été notifié ; que la responsabilité de l'Etat n'est pas établi puisqu'il a fait valoir que la signalisation était en place ; que la SECA n'est pas intervenue sur le chantier en juillet 1991, mais seulement en juin et en septembre ; que c'est la société Pompéani qui avait la charge de la signalisation ; que le préjudice retenu par le tribunal est excessif ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été appelée dans la cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 décembre 2002 à Me Bringuier en vue de faire régulariser la requête en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 à M. X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 à la société Corsovia, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 à la CPAM Corse du sud, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 à la société Pompéani, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

…………..

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2004, présenté pour la SARL SECA qui conclut à la réformation du jugement en tant qu'il prononce une condamnation contre elle supérieure de 6.097,96 euros supérieure à ce qu'elle doit ;

…………..

Vu la nouvelle mise en demeure adressée le 8 février 2005 à la société Pompéani, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de Mme FAVIER,

- les observations de Me Jeanne Bringuier pour la SARL SECA ,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement n° 96-8 en date du 7 mai 1997, le Tribunal administratif de Bastia a déclaré l'Etat entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X le 25 juillet 1991 dont le véhicule a heurté un élément du carrefour giratoire en cours de construction au lieu-dit Campo dell'Oro sur la RN 193 en direction d'Ajaccio ; que le tribunal a fixé le montant des divers chefs de préjudice subis par la victime à la somme de 419.191, 20 francs ; qu'il a enfin condamné le groupement d'entreprises SA. Pompéani-Corsovia-Séca, chargé des travaux, à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui ; que la SARL SECA, dans le dernier état de ses conclusions, demande que l'indemnité mise à sa charge soit réduite de 6.097,96 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et que le jugement soit réformé en ce sens ; que seules seront, dès lors, examinées les questions relatives à l'évaluation du préjudice ;

Considérant qu'eu égard à l'absence de justification de pertes de salaire, et malgré les indéniables troubles dans ses conditions d'existence subis par M. X, il doit être considéré qu'en fixant à 50.000 francs (7.622,45 euros) la somme due au titre de l'incapacité temporaire de travail, les premiers juges ont fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que le demande la SARL SECA de ramener à 10.000 francs (1.524,49 euros) l'indemnité due à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La condamnation de la SARL SECA à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui par les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 7 mai 1998 est réduite de 6.097, 96 euros (six mille quatre-vingt dix-sept euros et quatre-vingt seize centimes).

Article 2 : L'article 5 du jugement du 7 mai 1997 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SECA, à M. X, à la société Pompéani , à la société Corsovia, à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivrée à Mes Bringuier et au préfet de Corse du sud.

3

02MA02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA02391
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : JEANNE BRINGUIER ET JEAN MARC BRINGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-04;02ma02391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award