Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002, présentée pour la SARL SECA, dont le siège est Caldaniccia Mozzavia (20167), par Mes Jeanne Bringuier et Jean-Marc Bringuier, avocats associés ; la SARL SECA demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 9800968 du 7 mai 1997 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec les autres membres du groupement d'entreprises Pompéani-Corsovia-Séca à garantir l'Etat de l'indemnité de 419.191,20 francs (63.904,31 euros) qu'il a été condamné à verser à M. Y en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 25 juillet 1991, avec intérêts au 24 mars 1994 ; elle soutient que : son appel est recevable car le jugement ne lui a pas été notifié ; que la responsabilité de l'Etat n'est pas établi puisqu'il a fait valoir que la signalisation était en place ; que la SECA n'est pas intervenue sur le chantier en juillet 1991, mais seulement en juin et en septembre ; que c'est la société Pompéani qui avait la charge de la signalisation ; que le préjudice retenu par le tribunal est excessif ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été appelée dans la cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 décembre 2002 à Me Bringuier en vue de faire régulariser la requête en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 à M. X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 à la société Corsovia, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 à la CPAM Corse du sud, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 à la société Pompéani, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;
…………..
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2004, présenté pour la SARL SECA qui conclut à la réformation du jugement en tant qu'il prononce une condamnation contre elle supérieure de 6.097,96 euros supérieure à ce qu'elle doit ;
…………..
Vu la nouvelle mise en demeure adressée le 8 février 2005 à la société Pompéani, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :
- le rapport de Mme FAVIER,
- les observations de Me Jeanne Bringuier pour la SARL SECA ,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement n° 96-8 en date du 7 mai 1997, le Tribunal administratif de Bastia a déclaré l'Etat entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X le 25 juillet 1991 dont le véhicule a heurté un élément du carrefour giratoire en cours de construction au lieu-dit Campo dell'Oro sur la RN 193 en direction d'Ajaccio ; que le tribunal a fixé le montant des divers chefs de préjudice subis par la victime à la somme de 419.191, 20 francs ; qu'il a enfin condamné le groupement d'entreprises SA. Pompéani-Corsovia-Séca, chargé des travaux, à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui ; que la SARL SECA, dans le dernier état de ses conclusions, demande que l'indemnité mise à sa charge soit réduite de 6.097,96 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et que le jugement soit réformé en ce sens ; que seules seront, dès lors, examinées les questions relatives à l'évaluation du préjudice ;
Considérant qu'eu égard à l'absence de justification de pertes de salaire, et malgré les indéniables troubles dans ses conditions d'existence subis par M. X, il doit être considéré qu'en fixant à 50.000 francs (7.622,45 euros) la somme due au titre de l'incapacité temporaire de travail, les premiers juges ont fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que le demande la SARL SECA de ramener à 10.000 francs (1.524,49 euros) l'indemnité due à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La condamnation de la SARL SECA à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui par les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 7 mai 1998 est réduite de 6.097, 96 euros (six mille quatre-vingt dix-sept euros et quatre-vingt seize centimes).
Article 2 : L'article 5 du jugement du 7 mai 1997 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SECA, à M. X, à la société Pompéani , à la société Corsovia, à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera délivrée à Mes Bringuier et au préfet de Corse du sud.
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02MA02391