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27/11/2006 | FRANCE | N°06MA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2006, 06MA00984


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00984, présentée par Me Pétra Lavie Koliousis, avocat, pour M. Memduh X élisant domicile chez M. Herol Y, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0600293 en date du 1er mars 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle la Commission de recours des réfugiés avait elle-même re

jeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00984, présentée par Me Pétra Lavie Koliousis, avocat, pour M. Memduh X élisant domicile chez M. Herol Y, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0600293 en date du 1er mars 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle la Commission de recours des réfugiés avait elle-même rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA lui refusant le bénéfice du statut de réfugié et ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France modifiée ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice que le requérant y indiquait Demande d'annulation d'un quitter territoire et précisait se pourvoir en nullité d'un quitter territoire français de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que de telles conclusions ne pouvaient, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, être considérées comme dirigées contre la décision qui, au demeurant est une décision juridictionnelle susceptible seulement d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, en date du 19 juillet 2005 et par laquelle la Commission de recours des réfugiés avait elle-même rejeté comme irrecevable la demande de l'intéressé dirigée contre la décision de l'OFPRA en date du 26 octobre 2004 lui refusant l'attribution du statut de réfugié, mais devaient être regardées comme dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2004 portant refus d'admission au séjour et invitation à quitter le territoire français et que le requérant avait jointe à sa demande ; qu'il s'ensuit que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande faute qu'elle ait été assortie de la production de la décision attaquée ;

Considérant que l'ordonnance attaquée étant irrégulière, il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que le requérant persiste à soutenir qu'appartenant à la minorité kurde qui fait l'objet de discriminations et de persécutions en Turquie, il aurait dû obtenir le statut de réfugié, lequel a été accordé à d'autres de ses compatriotes, qu'il avait produit devant l'OFPRA puis devant la Commission des Recours, un mandat d'arrêt décerné à son encontre par le Tribunal de sûreté de l'Etat d'Erzuzum et qu'il refuse de retourner en Turquie où il estime que sa vie est menacée ; que toutefois, ces éléments ne sont de nature à faire regarder le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Bouches-du-Rhône comme entaché ni d'erreur de droit, dès lors que, le requérant ayant été débouté du droit d'asile par décision de l'OFPRA en date du 16 septembre 2003 confirmée par la Commission des recours des Réfugiés le 25 mai 2004, le préfet était en droit de lui opposer le refus contesté ni d'erreur d'appréciation dès lors que les menaces alléguées dont il ferait l'objet dans son pays d'origine ne sont pas établies et qu'en tout état de cause, la décision préfectorale en litige ne désigne aucun pays de destination ; qu'enfin, la circonstance, survenue postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, que, par une décision juridictionnelle du 19 juillet 2005, la Commission des recours des Réfugiés ait rejeté comme irrecevable le second recours formé par M. X contre le nouveau refus d'admission au statut de réfugié que lui a opposé l'OFPRA par décision du 26 octobre 2004, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 1er mars 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Memduh X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA00984 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00984
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAVIE KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-27;06ma00984 ?
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