Vu la requête enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01612, présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour Mme Zahra X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n°0206512 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Me Khadir Cherbonel, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ;
Considérant que, pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé le 14 octobre 2002 par le préfet des Bouches-du-Rhône, Mme X fait valoir qu'elle a résidé continûment en France pendant les dix années qui ont précédé cette décision ; que toutefois, si elle produit de nombreux documents au soutien de la requête, les pièces concernant les premières années de la période, qui comportent notamment des attestations, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir le bien-fondé de ses dires ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA01612 2
cf