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27/11/2006 | FRANCE | N°05MA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2006, 05MA01609


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01609, présentée par Me Hechmati, avocat, pour Mlle Manuela X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0201576 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son internement d'office et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros en réparation d

e son préjudice moral ;

2°/ d'annuler ledit arrêté du 9 juin 1994 ;

3...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01609, présentée par Me Hechmati, avocat, pour Mlle Manuela X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0201576 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son internement d'office et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°/ d'annuler ledit arrêté du 9 juin 1994 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille en date du 21 novembre 2005, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, mise en demeure le 12 avril 2002 par le Tribunal administratif de Nice de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation dans le délai d'un mois, Mlle X n'a ni produit l'arrêté attaqué ni justifié de l'impossibilité de le faire ; que les explications fournies pour la première fois en appel par l'intéressée pour justifier l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de se procurer cette décision ainsi que les démarches qu'elle a entreprises pour en obtenir la notification ne sauraient avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 9 juin 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son internement d'office ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :

Considérant que si la requérante persiste à demander, comme elle l'a fait devant le tribunal administratif, la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral en lui versant une indemnité de 11 000 euros, elle ne conteste nullement sur ce point, les motifs du jugement attaqué ;

Considérant enfin, que la présente instance n'a pas occasionné de dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Manuela X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01609 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01609
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-27;05ma01609 ?
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