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27/11/2006 | FRANCE | N°04MA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2006, 04MA00352


Vu la requête enregistrée le 18 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00352, présentée par la SCP Alain Roustan-Marc Béridot, avocat, pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège est 10 boulevard d'Athènes à Marseille (13001) ; La société requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9905350 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de deux titres de perception émis à son encontre

le 21 avril 1999 par le maire de Hyères (Var) pour des montants de 16 079,67 F (...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00352, présentée par la SCP Alain Roustan-Marc Béridot, avocat, pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège est 10 boulevard d'Athènes à Marseille (13001) ; La société requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9905350 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de deux titres de perception émis à son encontre le 21 avril 1999 par le maire de Hyères (Var) pour des montants de 16 079,67 F (2 451,30 euros) et 84 270,89 F (12 847,01 euros) ;

- de la décision du 3 novembre 1999 par laquelle le maire de Hyères a rejeté son recours gracieux contre les titres de perception ci-dessus mentionnés ;

2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du maire de Hyères ;

3°/ de condamner la commune de Hyères à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Hyères et la note en délibéré enregistrée le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE ;

Vu le décret n° 63-509 du 15 mai 1963 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Depouez de la SCP Alain Roustan-Marc Beridot, avocat de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE ;

- les observations de Me Grau, avocat de la commune de Hyères ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Hyères :

Considérant en premier lieu que la requête est suffisamment motivée ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les courriers portant notification du jugement attaqué ont été adressés aux parties le 19 décembre 2003 par le greffe du Tribunal administratif de Nice ; que, par suite, la requête susvisée, enregistrée le 18 février 2004, n'a pas méconnu le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R.811-2 du code de justice administrative ;

Au fond :

Considérant que, dans le cadre de la concession qui lui a été accordée par décret du 15 mai 1963, et sur le fondement de permissions de voirie délivrées à des dates non précisées, la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE a établi des canalisations d'eau dans le sous-sol du domaine public de la commune de Hyères ; que, par les titres de perception en litige du 21 avril 1999, le maire de Hyères a mis en recouvrement à l'encontre de ladite société, pour des montants respectifs de 16 079,67 F (2 451,30 euros) et 84 270,89 F (12 847,01 euros), des redevances au titre de l'année 1999 à raison de l'occupation du domaine public communal par ces ouvrages, lesquels étaient jusqu'alors exonérés de toute redevance du fait de cette occupation ;

Considérant qu'aucune disposition ne fait par principe obstacle à ce qu'une commune soumette à redevance l'occupation de son domaine public par les réseaux des concessionnaires chargés de missions d'intérêt général, alors même que ces réseaux présenteraient, comme le fait valoir en l'espèce la société requérante, le caractère d'ouvrages publics ; que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE ne se prévaut d'aucune convention opposable à la commune de Hyères qui prévoirait la gratuité de l'occupation du domaine public de cette commune ; que toutefois, si l'autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d'occupation et éventuellement abroger unilatéralement ces décisions, elle ne peut légalement exercer ces prérogatives qu'en raison de circonstances survenues ou portées à sa connaissance postérieurement à la délivrance de ces autorisations ; qu'au cas particulier il n'est pas contesté que, comme il a été dit ci-dessus, les canalisations exploitées par la société requérante étaient, antérieurement aux titres de perception en litige, exonérées de redevance ; que la commune de Hyères ne se prévaut d'aucune circonstance de fait ou de droit, et notamment d'aucune modification des principes régissant le tarif municipal, de nature à justifier la révision des conditions pécuniaires de l'occupation du domaine public par les ouvrages exploités par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE ; que, par suite, le maire de Hyères ne pouvait légalement modifier, en émettant les titres attaqués, les conditions de l'occupation du domaine public communal par cette société ;

Considérant au surplus que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ; qu'en l'espèce l'élément du tarif dont il a été fait application est relatif aux réseaux souterrains par an et par mètre, et s'élève à 120,14 F en vertu de la délibération du 6 février 1998 et à 121,40 F en vertu de la délibération du 19 février 1999 ; que la commune de Hyères n'a apporté aucun élément permettant au juge d'exercer son contrôle sur les bases de calcul retenues et de vérifier ainsi que les montants fixés, qui ne comportent d'ailleurs aucune distinction selon la nature des réseaux, correspondent à la valeur locative du domaine et à l'avantage que l'occupant en retire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation des titres de perception susvisés ensemble de la décision du 3 novembre 1999 portant rejet de son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamnée à verser à la commune de Hyères la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de Hyères, en application de ces dispositions, à verser à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE une somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 décembre 2003, ainsi que les titres de perception émis par le maire de Hyères le 21 avril 1999 à l'encontre de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et la décision du 3 novembre 1999 portant rejet du recours gracieux à l'encontre de ces titres, sont annulés.

Article 2 : La commune de Hyères versera à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et à la commune de Hyères.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 04MA00352 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00352
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP ALAIN ROUSTAN MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-27;04ma00352 ?
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