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23/11/2006 | FRANCE | N°06MA02567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 23 novembre 2006, 06MA02567


Vu I, la requête, enregistrée le 24 août 2006 sous le n° 06MA02567, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNAN, représentée par son maire en exercice, par Me Coque, de la SCP Junqua et Associés, avocat ; la COMMUNE D'AUBIGNAN demande au juge des référés de la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0604450 en date du 7 août 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande du préfet de Vaucluse, l'exécution de l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel le maire de la commune a délivré à un permis de construire ;
>2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositi...

Vu I, la requête, enregistrée le 24 août 2006 sous le n° 06MA02567, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNAN, représentée par son maire en exercice, par Me Coque, de la SCP Junqua et Associés, avocat ; la COMMUNE D'AUBIGNAN demande au juge des référés de la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0604450 en date du 7 août 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande du préfet de Vaucluse, l'exécution de l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel le maire de la commune a délivré à un permis de construire ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe le 14 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet des requêtes et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Le préfet de Vaucluse fait valoir que le permis de construire querellé, et dont l'exécution est suspendue par l'ordonnance attaquée, méconnaît les dispositions de l'article NC1 du POS de la commune ; que, bien qu'il déclare employer un ouvrier agricole marocain depuis près de trente ans, n'apporte pas la preuve de cet emploi en CDI ; que la construction projetée, située à 55 mètres, disposera d'un accès indépendant ; que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne permet pas de s'assurer de l'impossibilité de construire plus à proximité ; que cette construction est consommatrice d'espace agricole, alors que rien ne prouve qu'elle soit indispensable au bon fonctionnement de l'exploitation ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique le 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Roustan, président ;

- les observations de Me Légier pour ;

- les observations de Me Coque, de la SCP Junqua et Associés pour la COMMUNE D'AUBIGNAN ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 7 août 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande du préfet de Vaucluse, l'exécution de l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel le maire de la COMMUNE D'AUBIGNAN a délivré à un permis de construire ; que la COMMUNE D'AUBIGNAN et , par deux requêtes distinctes, font appel de cette ordonnance ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par une seule ordonnance ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'AUBIGNAN :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R.600-1 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que la COMMUNE D'AUBIGNAN soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, faute d'avoir accompli, dans son recours en annulation, les formalités de notification prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formalité ait été accomplie ; que, par ailleurs, le préfet de Vaucluse ne conteste pas les affirmations de la COMMUNE D'AUBIGNAN sur le non-respect de la procédure prévue à l'article R.600-1 précité ; qu'en l'état de l'instruction, la requête au fond étant irrecevable, le seul moyen développé dans le déféré préfectoral et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols n'apparaît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; que, par suite, et sans que le juge des référés ait à inviter le préfet de Vaucluse à régulariser son recours, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, et de rejeter le recours présenté par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBIGNAN et sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision en date du 9 mars 2006 ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0604450 en date du 7 août 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par le préfet de Vaucluse est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'AUBIGNAN, à , au préfet de Vaucluse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06MA02567-06MA02570 2

pp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 06MA02567
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : SCP JUNQUA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;06ma02567 ?
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