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23/11/2006 | FRANCE | N°06MA02031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 23 novembre 2006, 06MA02031


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. Saïd X, 631 avenue du Comté de Nice à Montpellier (34080), par Me Fernandez ;

M. MAZOUZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603205 en date du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l

edit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. Saïd X, 631 avenue du Comté de Nice à Montpellier (34080), par Me Fernandez ;

M. MAZOUZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603205 en date du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAZOUZ, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 juillet 2003, de la décision du 25 juillet 2003 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prise en compte ; (…) ;

Considérant que si M. MAZOUZ soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations, constitué essentiellement, au demeurant, d'attestations émanant de proches, de certificats médicaux et de factures, attestent bien de sa présence en France à certains moments au cours de cette période, mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant plus de dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, selon l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. MAZOUZ soutient résider en France depuis 1991 il n'en apporte pas la preuve ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a, en outre, jamais déféré aux convocations du préfet pour poursuivre l'instruction de sa demande d'admission au séjour ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment du fait que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de l'Hérault, en prononçant la mesure d'éloignement de M. MAZOUZ, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé tel que défini par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (…);

Considérant que si l'article 2 de l'arrêté attaqué décide que le requérant sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, M. MAZOUZ ne fournit aucun moyen à l'appui de sa requête pour demander à la Cour d'annuler la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. MAZOUZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 4 juin 2006 par le préfet de l'Hérault ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MAZOUZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd MAZOUZ, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Fernandez.

2

N°06MA02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02031
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;06ma02031 ?
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