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23/11/2006 | FRANCE | N°03MA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 03MA00996


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DU CANNET, représentée par son maire en exercice, par la Selarl d'avocats Burlett ;Plenot-Suares-Blanco ; La COMMUNE DU CANNET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-2540, en date du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 9 avril 1999, par laquelle son maire s'est opposé à des travaux déclarés par M. X ;

2°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du cod

e de justice administrative ;

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Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DU CANNET, représentée par son maire en exercice, par la Selarl d'avocats Burlett ;Plenot-Suares-Blanco ; La COMMUNE DU CANNET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-2540, en date du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 9 avril 1999, par laquelle son maire s'est opposé à des travaux déclarés par M. X ;

2°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Boitel substituant la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco pour la COMMUNE DU CANNET ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DU CANNET interjette appel du jugement, en date du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 9 avril 1999, par laquelle son maire s'est opposé à des travaux déclarés par M. X ayant pour objet l'édification d'un auvent, de deux garages à vélos ainsi que la pose d'un linteau ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DU CANNET a reçu notification du jugement en litige le 20 mars 2003 ; que sa requête, présentée par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2003, dans le délai d'appel de deux mois susmentionné ; que, par suite, la fin de non ;recevoir soulevée par M. X tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, que, par délibération en date du 6 avril 2001, le conseil municipal du Cannet a donné délégation à son maire pour agir devant la Cour ; que ce dernier a donc qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance l'opposant à M. X ;

Sur la légalité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal établi le 1er octobre 1998 par deux agents assermentés du service urbanisme de la commune du Cannet, que M. X a construit des garages, autorisés à une hauteur d'1,80 m par un permis de construire en date du 4 mai 1977, à une hauteur de 2,10 m afin de les rendre habitables ; que les travaux en litige consistent notamment en la construction de deux garages à vélos de 13 m² et 6 m² qui jouxtent ces garages transformés en logement réalisés ainsi qu'il vient d'être dit irrégulièrement ; qu'il appartenait donc au pétitionnaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction supportant les garages à vélos ; qu'à défaut, dès lors que la demande présentée par M. X devait faire l'objet d'une décision unique qui aurait eu un caractère indivisible, le maire était tenu de s'opposer à l'ensemble des travaux dont certains prenaient appui sur des parties du bâtiment construites irrégulièrement ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé le refus en date du 9 avril 1999 ; que, par suite, les autres moyens des demandes d'appel et de première instance dirigés contre le refus litigieux étant inopérants, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 13 février 2003 et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DU CANNET de la somme de 1.000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 13 février 2003 est annulé. La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la COMMUNE DU CANNET la somme de 1.000 euros(mille euros) au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU CANNET, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00996
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;03ma00996 ?
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