Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DU CANNET, représentée par son maire en exercice, par la Selarl d'avocats Burlett ;Plenot-Suares-Blanco ; La COMMUNE DU CANNET demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-2540, en date du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 9 avril 1999, par laquelle son maire s'est opposé à des travaux déclarés par M. X ;
2°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Boitel substituant la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco pour la COMMUNE DU CANNET ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DU CANNET interjette appel du jugement, en date du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 9 avril 1999, par laquelle son maire s'est opposé à des travaux déclarés par M. X ayant pour objet l'édification d'un auvent, de deux garages à vélos ainsi que la pose d'un linteau ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DU CANNET a reçu notification du jugement en litige le 20 mars 2003 ; que sa requête, présentée par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2003, dans le délai d'appel de deux mois susmentionné ; que, par suite, la fin de non ;recevoir soulevée par M. X tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Considérant, d'autre part, que, par délibération en date du 6 avril 2001, le conseil municipal du Cannet a donné délégation à son maire pour agir devant la Cour ; que ce dernier a donc qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance l'opposant à M. X ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal établi le 1er octobre 1998 par deux agents assermentés du service urbanisme de la commune du Cannet, que M. X a construit des garages, autorisés à une hauteur d'1,80 m par un permis de construire en date du 4 mai 1977, à une hauteur de 2,10 m afin de les rendre habitables ; que les travaux en litige consistent notamment en la construction de deux garages à vélos de 13 m² et 6 m² qui jouxtent ces garages transformés en logement réalisés ainsi qu'il vient d'être dit irrégulièrement ; qu'il appartenait donc au pétitionnaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction supportant les garages à vélos ; qu'à défaut, dès lors que la demande présentée par M. X devait faire l'objet d'une décision unique qui aurait eu un caractère indivisible, le maire était tenu de s'opposer à l'ensemble des travaux dont certains prenaient appui sur des parties du bâtiment construites irrégulièrement ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé le refus en date du 9 avril 1999 ; que, par suite, les autres moyens des demandes d'appel et de première instance dirigés contre le refus litigieux étant inopérants, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 13 février 2003 et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DU CANNET de la somme de 1.000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D EC I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 13 février 2003 est annulé. La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la COMMUNE DU CANNET la somme de 1.000 euros(mille euros) au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU CANNET, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00996 2