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23/11/2006 | FRANCE | N°02MA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 02MA00472


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002, sous le numéro 02MA00472, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Laurent NORTH ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9705280 en date du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de les décharger des dites cotisations supplémentaires à l

'impôt sur le revenu ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 784 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002, sous le numéro 02MA00472, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Laurent NORTH ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9705280 en date du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de les décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 784 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, qui n'a pas déposé, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la déclaration annuelle de résultats de son activité d'agent d'affaires et d'intermédiaire financier au titre notamment des exercices 1990 et 1991, s'est placé en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office, conformément à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son activité individuelle restent, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des redressements opérés dans cette catégorie de revenus dès lors que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la dite vérification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité individuelle de M. X, le service a imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux une somme de 1 350 000 F correspondant à deux opérations menées par la société SILVER OVERSEAS Ltd au cours de l'exercice 1990 ; que si M. X maintient en appel avoir rétrocédé une somme de 675 000 F à MM JALLET, RENAUDIN et MIFFRE, il résulte de l'instruction que les deux premiers ont, par convention du 28 août 1990, expressément renoncé à leur commission ; que s'agissant du troisième, l'attestation de ce dernier en date du 19 décembre 1990 ne saurait suffire à justifier de l'existence de la dite rétrocession en l'absence de tout autre élément, tel qu'un mouvement sur les comptes bancaires de M. X ou encore de la société SILVER OVERSEAS ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, M. X ne justifie pas de la réalité des dites rétrocessions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à SELARL AB Conseil et au directeur national des vérifications des situations fiscales.

N°0200472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00472
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL AB CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;02ma00472 ?
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