Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée par M. Rémi X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2000, confirmant sur recours gracieux la décision du 5 octobre 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 du code du travail ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006:
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-24 du code du travail modifié par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 : L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L.161-1 et L.161-1-1 du code de la sécurité sociale aux : 1°) Demandeurs d'emploi indemnisés ; 2°) Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; 3°) Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L.524-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L.322-4-19 ; 5°) Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L.322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable. (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.351-44 du code du travail modifié par le décret n° 98-1128 du 29 septembre 1998 : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L.351-24 les personnes qui : 1°) Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R.351-42 ; 2°) Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ; 3°) Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage. (...);
Considérant que M. X a sollicité le bénéfice de l'avance remboursable prévue par les dispositions précitées de l'article L.351-24 du code du travail pour la création d'un commerce de revente d'antiquités, de numismatique et de philatélie ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet doit statuer sur ce type d'aide à la création d'une entreprise, il lui appartient d'examiner la réalité, la consistance et la viabilité du projet de création ou de reprise d'entreprise non seulement au regard de l'environnement économique local, mais aussi des moyens mobilisés pour sa réalisation et des compétences de demandeur pour mener à bien son projet ; que le préfet peut rejeter la demande d'avance remboursable dès lors que l'une des conditions prévues par les articles précités L.351-24 et R.351-44 du code du travail n'est pas remplie ;
Considérant que pour apprécier si le projet est consistant et viable, le préfet peut, sans erreur de droit, exiger une évaluation précise du chiffre d'affaires prévisionnel et des éléments précis sur l'origine et les critères ayant servi au le calcul de celui-ci ; que, par suite, le préfet a pu légalement exiger de M. X, les chiffres moyens retenus pour les prix moyens d'achat et de vente des objets devant être commercialisés par celui-ci ;
Considérant que pour apprécier si le projet est réel et viable, le préfet peut, sans erreur de droit, examiner la compétence du demandeur dans le domaine concerné par l'entreprise créée ; qu'en l'espèce, pour estimer que M. X n'avait pas de compétence suffisante dans le commerce d'antiquités, d'objets numismatiques et de philatélie, le préfet ne s'est pas borné à opposer à l'intéressé son manque d'expérience professionnelle antérieure dans un tel commerce, il a également recherché si celui-ci établissait avoir une expérience personnelle à un quelconque titre dans ce domaine ;
Considérant que pour justifier de sa compétence, le requérant invoque d'une part, s'agissant de l'activité d'antiquaire et de brocanteur, la possibilité de la consultation des catalogues de ventes et d'achats, de connaître les prix pratiqués dans les salles de vente et de se tenir au courant du marché français et international et d'autre part, s'agissant de la numismatique et la philatélie, la possibilité de consulter les catalogues et les cotes ; que toutefois, en estimant que cette approche livresque et empirique du métier envisagé n'était pas de nature à justifier d'une compétence suffisante, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors, au surplus, que le plan de financement du projet notamment dans sa première année, était très déséquilibré du fait d'une surestimation des recettes justifiées pour couvrir les besoins, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2000, confirmant la décision du 5 octobre 2000 sur recours gracieux, rejetant sa demande d'avance remboursable ;
Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui accorder le bénéfice de l'aide sollicitée ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
N° 05MA00601 2