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20/11/2006 | FRANCE | N°03MA02078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 03MA02078


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2003 sous le n° 03MA02078, présentée pour la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille, dont le siège social est situé 24 A rue Fort-Notre-Dame à Marseille (13262) par Me Bellais, avocat ; la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2003 en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la commune de Marseille à son encontre et de condamner tout contestant aux entiers dépens ainsi qu'à

lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2003 sous le n° 03MA02078, présentée pour la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille, dont le siège social est situé 24 A rue Fort-Notre-Dame à Marseille (13262) par Me Bellais, avocat ; la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2003 en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la commune de Marseille à son encontre et de condamner tout contestant aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……….

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2004, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; elle conclut à la condamnation de la ville de Marseille au remboursement de ses débours ainsi que de l'indemnité forfaitaire ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 février 2004, le mémoire présenté pour Mme Sacia X par Me Costa, avocat ; Mme X conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de tout contestant aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2005, le mémoire présenté pour la ville de Marseille par la SCP Chiche Cohen, avocats ;

La commune conclut à :

- la confirmation du jugement attaqué ;

- la condamnation de Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille à lui payer les sommes de 4 000 euros, montant du préjudice corporel subi par Madame X, de 588 euros, montant versé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, et 196 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- la condamnation de Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………….

Vu la décision du 4 avril 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'admission de Madame Sacia X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2006, le mémoire présenté pour la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille par Me Bellais, avocat ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient qu'il y a lieu de faire une distinction entre « branchement bouche d'égout » (avaloir) qui est un ouvrage récupérant les eaux pluviales de ruissellement dont elle a l'entretien et « branchement d'égout » qui est une canalisation souterraine, récupérant les eaux usées domestiques et les amenant vers l'égout public dont elle n'avait pas l'entretien, ni celui de ses accessoires, c'est à dire la plaque recouvrant le siphon disconnecteur, sur laquelle est tombée Mme X ; qu'il y a une contradiction au niveau des termes permettant de définir l'endroit où Mme X s'est blessée ; qu'il est établi que Mme X a chuté sur une plaque métallique recouvrant un regard de siphon disconnecteur et qu'au regard des articles 3 et 6 du cahier des clauses techniques particulières applicables à ce marché la société n'avait pas ces ouvrages à l'entretien à l'époque des faits, qu'elle devra ainsi être mise hors de cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les observations de Me Bellais pour la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille et de Me Lévy pour la commune de Marseille ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime Mme X le 24 mai 1996 alors qu'elle circulait à pied rue du Bon Pasteur à Marseille est dû au basculement d'une plaque métallique recouvrant un siphon disconnecteur au droit d'une propriété riveraine ; que par un jugement du 24 juin 2003, le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille, propriétaire du réseau public d'assainissement à indemniser les préjudices causés par cet accident, mais a fait droit en totalité à l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de son délégataire, la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille ;

Sur les conclusions de la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille relatives à l'appel en garantie :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Marseille a chargé par contrat la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille de la mission d'exploitation et d'entretien des réseaux d'égouts ; que le cahier des clauses administratives particulières applicable précise : article 1.02 Nature des prestations à assurer : « L'exploitation complète : des réseaux d'égouts unitaires et séparatifs, des béals et des ouvrages pluviaux sur le cours des ruisseaux aménagés dont la ville à la charge […]. L'entretien en bon état de marche de toutes ces installations. » ; article 7.03 Accidents - sinistres : « L'entrepreneur ayant la charge, non seulement de l'entretien, mais également de la surveillance et de la garde du réseau d'égouts et de ses dépendances, sera entièrement responsable, aussi bien au pénal qu'au civil, en cas de sinistres (accidents divers, inondations, chutes de personnes, etc…) dus à un défaut d'entretien, de surveillance de garde. A cet effet, l'entrepreneur contractera une assurance le couvrant contre tous les risques inhérents à sa mission. Avant signature, le projet de contrat d'assurance devra être soumis, pour accord, aux services de Contrôle de la ville […]. Dans tous les cas l'entrepreneur sera tenu de décharger d'une manière générale, la responsabilité de la ville de Marseille, et de se substituer à elle, même si la ville était appelée en garantie ou poursuivie directement ou conjointement avec l'entrepreneur » ; qu'aux termes de l'article 3.01 du cahier des clauses techniques particulières applicables à ce marché : « […] Les ouvrages accessoires, regards de visite, bouches d'égout, […], ainsi que les plaques de recouvrement des ouvrages accessoires, cadres, vannes, etc., seront visités régulièrement et entretenus en remplaçant les pièces brisées, usées, avariées ou disparues, de façon à fonctionner parfaitement en toutes circonstances. Les branchements de bouches d'égouts seront curés et nettoyés régulièrement, de façon à être en état de fonctionnement permanent. Les bouches d'égouts seront nettoyées et désinfectées selon les prescriptions de détail qui seront précisées par les agents de la ville […] il est précisé que les raccordements d'immeubles : siphons et branchements à l'égout, ne font pas partie des ouvrages publics, et sont exclus du présent contrat » ;

Considérant que ces dernières stipulations de l'article 3.01 du cahier des clauses techniques particulières excluent les raccordements d'immeubles du champ de la délégation confiée par la ville de Marseille à la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille ; que si les stipulations contractuelles mentionnent à tort que ces ouvrages de raccordement ne constituent pas des ouvrages publics, alors que cette qualification ne saurait être mise en cause lorsque ces ouvrages se situent sur le domaine public, cette circonstance n'a pas pour effet de transférer la responsabilité qui s'attache à leur surveillance et à leur entretien à la société délégataire, mais de la laisser à la charge de la ville, nonobstant les dispositions de l'article 13 du règlement municipal d'assainissement aux termes desquelles la surveillance, l'entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public, seraient à la charge du propriétaire de l'immeuble sous le contrôle du service de l'assainissement ; que dans ces conditions, la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à garantir la ville des condamnations prononcées à son encontre du fait des dommages occasionnés par le défaut de protection d'un siphon disconnecteur ; :

Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant à obtenir l'exécution de la garantie :

Considérant que la ville de Marseille demande la condamnation de la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille à lui rembourser les sommes de 4 000 euros, 588 euros et 196 euros, qu'elle a versées à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; que l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie dirigé contre la société délégataire entraîne nécessairement, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, le rejet de ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Marseille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, d'allouer à Mme Sacia X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Marseille susvisé condamnant la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille à garantir la ville de Marseille des condamnations prononcées à son encontre est annulé.

Article 2 : La demande formée par la ville de Marseille devant le tribunal administratif de Marseille tendant à ce que la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille soit condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge en réparation du préjudice causé par l'accident survenu à Mme Sacia X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à obtenir l'exécution de la garantie sont rejetées.

Article 4 : La ville de Marseille versera à la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Marseille et de Mme Sacia X présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'Exploitation du réseau d'Assainissement de Marseille, à Mme Sacia X, à la ville de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02078
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET PIERRE BELLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-20;03ma02078 ?
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